Article 2 de la Proposition de loi encadrant l'intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques
I. – Les consultants sont tenus d'indiquer leur identité et le prestataire de conseil qui les emploie dans leurs contacts avec l'administration bénéficiaire et les tiers avec qui ils communiquent pour les besoins de leurs prestations. Ils ne peuvent se voir attribuer une adresse électronique comportant le nom de domaine de l'administration bénéficiaire, sauf dans le cadre des prestations prévues au 3° du II de l'article 1er lorsque l'attribution d'une telle adresse électronique est justifiée pour assurer la sécurité des systèmes d'information et la protection des données de l'administration bénéficiaire.
II et III. – (Non modifiés)
IV. – (Supprimé)
V (nouveau). – Les II et III du présent article ne sont pas applicables aux documents destinés à l'information du public produits dans le cadre des prestations mentionnées au 4° du II de l'article 1er.