Proposition de loi encadrant l'intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques

En discussion
1re lecture, Assemblée Nationale, Séance publique, 31 janvier 2024

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 20 juin 2022
Nombre d'étapes : 5 étapes
Articles au dépôt : 19 articles
Nombre d'amendements déposés : 72 amendements
Amendements adoptés : 26 amendements

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Mesdames, Messieurs, Un « phénomène tentaculaire ». C'est ainsi que la commission d'enquête du Sénat a qualifié l'influence croissante des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques 1(*) . Des cabinets comme Accenture, Bain, BCG, Capgemini, Eurogroup, EY, McKinsey, PwC, Roland Berger, Sopra Steria ou Wavestone, pour ne citer que les plus connus, interviennent sur des pans entiers des politiques publiques, souvent en lieu et place des fonctionnaires. La commission d'enquête a documenté de nombreux exemples concrets, s'appuyant sur 4 mois de travaux, 40 auditions et l'analyse de … 
Le présent amendement apporte des précisions quant à l'utilisation des marques de l'administration, dans l'objectif de mettre fin à la pratique à travers laquelle les cabinets de conseil rédigent des documents pour le compte de l'administration sans qu'il soit possible d'identifier le cadre contractuel régissant leur participation aux travaux de l'administration. Cette pratique a notamment été mise en lumière par la commission d'enquête sénatoriale sur l'influence croissante des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques, lorsque le Ministre Olivier Véran a déclaré aux membres … 
L'article 1 er prévoit d'exclure du champ d'application de la proposition de loi certaines prestations de conseil juridique et financier : l'assistance ou la représentation des parties devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires, ainsi que l'expertise-comptable et le commissariat aux comptes. Par cohérence, la rapporteure propose d'étendre cette exception aux autres professions réglementées du droit, tels les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les commissaires de justice et les notaires, qui comme les experts-comptables et les commissaires … 

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Texte du document

I. – La présente loi régit les prestations de conseil réalisées par les prestataires et les consultants pour les administrations bénéficiaires suivantes :
1° L'État et ses établissements publics à caractère administratif dont les dépenses de fonctionnement constatées dans le compte financier au titre de l'avant-dernier exercice clos sont supérieures à 60 millions d'euros ou, par dérogation, à 200 millions d'euros pour les établissements publics de santé ;
2° Les autorités administratives indépendantes et les autorités publiques indépendantes ;
2° bis et 3° (Supprimés)
I bis (nouveau). – Un rapport annuel précisant les prestations de conseil qui ont été fournies au cours des douze derniers mois et le montant de celles-ci est rendu public par les régions, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique, la collectivité de Corse, les départements, les communes de plus de 200 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 200 000 habitants et la métropole de Lyon.
II. – Sont des prestations de conseil au sens de la présente loi :
1° Le conseil en stratégie ;
2° Le conseil en organisation des services et en gestion des ressources humaines ;
3° Le conseil en informatique, à l'exclusion des prestations de programmation et de maintenance ;
4° Le conseil en communication ;
5° Le conseil pour l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques, y compris leur évaluation ;
6° Le conseil juridique, financier ou en assurance, à l'exclusion des prestations relatives aux participations de l'État et de celles réalisées par les professionnels mentionnés à l'article 56 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, par les experts-comptables et par les commissaires aux comptes.
Un décret précise la nature des prestations de conseil délivrées par les consultants au sens de la présente loi.
III. – (Non modifié)
IV. – Sont des consultants, au sens de la présente loi, les personnes physiques qui s'engagent en qualité de travailleur indépendant avec l'administration bénéficiaire pour réaliser une prestation de conseil ou qui exécutent les prestations de conseil pour le compte des prestataires ou d'autres consultants.
V. – Les prestataires de conseil et les consultants ne prennent aucune décision administrative.
Au cours de toutes les phases de l'exécution d'une prestation de conseil, l'administration bénéficiaire peut demander au prestataire ou au consultant la participation d'au moins un de ses agents à la réalisation de ladite prestation.

I. – Les II à V de l'article 1er, les articles 2, 5, 6 et 7, le I de l'article 9 et les articles 11 à 13, 17 et 18 sont applicables aux régions, aux départements, aux communes de plus de 100 000 habitants et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants.
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2024 et après consultation des associations nationales d'élus locaux, un rapport étudiant les conséquences d'une éventuelle extension des autres dispositions de la présente loi aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le fonctionnement de ces collectivités et groupements ainsi que sur le marché du conseil au secteur public local.

I. – Les consultants sont tenus d'indiquer leur identité et le prestataire de conseil qui les emploie dans leurs contacts avec l'administration bénéficiaire et les tiers avec qui ils communiquent pour les besoins de leurs prestations. Ils ne peuvent se voir attribuer une adresse électronique comportant le nom de domaine de l'administration bénéficiaire, sauf dans le cadre des prestations prévues au 3° du II de l'article 1er lorsque l'attribution d'une telle adresse électronique est justifiée pour assurer la sécurité des systèmes d'information et la protection des données de l'administration bénéficiaire.
II et III. – (Non modifiés)
IV. – (Supprimé)
V (nouveau). – Les II et III du présent article ne sont pas applicables aux documents destinés à l'information du public produits dans le cadre des prestations mentionnées au 4° du II de l'article 1er.