Proposition de loi ordinaire création d'un complément de revenu garanti par l’état pour les étudiants qui travaillent durant leurs études

En discussion
Dépôt, 24 avril 2023

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 24 avril 2023
Nombre d'étapes : 3 étapes
Articles au dépôt : 2 articles
Nombre d'amendements déposés : 33 amendements
Amendements adoptés : 7 amendements

Documents parlementaires36


Mesdames, Messieurs, La question de la précarité étudiante, particulièrement médiatique depuis la crise sanitaire et plus encore ces derniers mois du fait d'une inflation record, connaît un regain d'intérêt de la part des pouvoirs publics. Les chiffres nous alertent tous sur l'ampleur de la situation et n'en sont que la partie visible. Logement, alimentation, soins… Tous les postes de dépenses augmentent et mettent les études et la santé tant physique que mentale des étudiants en péril. Le logement, principal poste de dépenses avec une part de 57 % du budget selon l'Observatoire de la vie … 
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 2 de cette proposition de loi du RN, qui ne répond en rien à la précarité grandissante de la jeunesse. Cet article 2 compense l'insuffisance des salaires versés aux étudiants travailleurs, qui est avant tout de la responsabilité des entreprises, par la création d'une taxe sur les superprofits. Cet article est à rejeter, car à l'image de la prime d'activité, il prévoit un impôt (mal ficelé techniquement) pour financer une hausse de salaires, ce sans coût pour les entreprises. Pour toutes ces raisons, nous … 
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 1 er de cette proposition de loi du RN, qui ne répond en rien à la précarité grandissante de la jeunesse. Alors que 46 % des étudiants français, soit près d'un sur deux, a déjà dû se priver d'un repas à cause de prix trop élevés et que la moitié d'entre eux a déjà dû limiter voire renoncer à des achats de denrées alimentaires (source : Étude de l'association d'aide alimentaire Cop1 et l'IFOP), cet article ne cible que les étudiants « titulaires d'un contrat de travail ». Elle exclut ainsi : les étudiants qui … 

Commentaire0

Texte du document

Après l'article L. 821-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 821-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 821-1-1. – – I. – Le complément de revenu garanti par l'État est un droit ouvert aux personnes de nationalité française, âgées de dix-huit ans à vingt-cinq ans révolus, détachées du foyer fiscal du ou des parents, inscrites dans une formation en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours et titulaire d'un contrat de travail.
« II. – Cette aide financière s'élève à 20 % du revenu net mensuel du contrat de travail mentionné au I et est plafonnée à 200 euros.
« III. – Cette aide financière s'élève à 30 % du revenu net mensuel du contrat de travail mentionné au I et est plafonnée à 300 euros pour les étudiants titulaires d'une aide financière définie aux articles L 821-1 à L. 821-4 du code de l'éducation.
« IV. – Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. Il précise les modalités de calcul, de déclaration, de perception et de contrôle de cette aide financière. »

I. – Il est institué une contribution exceptionnelle sur les bénéfices exceptionnels des sociétés pétrolières et gazières, des sociétés de transport maritime de marchandises et des sociétés concessionnaires des missions du service public autoroutier redevables de l'impôt sur les sociétés prévu à l'article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions d'euros et dont le chiffre d'affaires enregistré en 2023 est supérieur de 20 % à la moyenne constatée sur les cinq exercices précédents.
Cette contribution exceptionnelle est égale à 25 % du bénéfice exceptionnel.
II. – La contribution prévue au I est assise sur la fraction du résultat net réalisé au titre de l'exercice 2022 qui excède la moyenne des résultats nets réalisés au titre des exercices de 2019 à 2022.
III. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère.
B. – Le chiffre d'affaires mentionné au I du présent article s'entend du chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d'impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.
D. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
E. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.
F. – L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l'article 1731 du même code est fixé à 1 % du chiffre d'affaires mondial de la société ou de la société mère tel que constaté lors de l'exercice comptable antérieur.
IV. – La contribution exceptionnelle n'est pas admise dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.
V. – Pour les sociétés membres d'un groupe mentionné au VI du présent article, domicilié hors de France, et dont l'activité est mentionnée au I du présent article, les bénéfices 2023 imposables au titre du I du présent article sont déterminés par la part du chiffre d'affaires du groupe réalisée en France dans le total du chiffre d'affaires réalisé en France et hors de France, rapportée aux bénéfices d'ensemble du groupe.
VI. – Le groupe au sens du V. comprend les entités juridiques et personnes morales établies ou constituées en France ou hors de France.
VII. – Pour les sociétés étrangères ayant une activité en France et dont la société-mère est domiciliée à l'étranger, les bénéfices imposables au titre du I sont déterminés selon les mêmes modalités.
VIII. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les conventions fiscales bilatérales qu'il convient de renégocier en vue d'éviter la double imposition.
IX. – La charge pour l'État résultant de la présente proposition de loi est compensée, à due concurrence, par le produit de la contribution exceptionnelle mentionnée au I.
([1]) Centre national des œuvres universitaires et scolaires, rapport d'activité des œuvres universitaires et scolaires 2021, p. 30, 13 août 2022
([2]) Association Cop1, enquête annuelle de Cop1 sur les étudiantes et étudiants en situation de précarité, p.8, 2022
([3]) Linkee, « Précarités étudiantes : deux ans après rien n'a changé », p.9, 2022
([4]) Ibidem, p. 14
([5]) Ibidem(
([6]) Observatoire national de la vie étudiante, enquête « Conditions de vie des étudiants 2020 - activité rémunérée », p.6(
([7]) Ibidem, p.25