I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 134-1 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Pour les besoins de cette compensation, les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 sont distinguées, au sein du régime général, des autres catégories d'affiliés à ce régime. » ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul de cette compensation, le régime général en tant que régime d'affiliation des personnes autres que les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 et les régimes spéciaux dont il assure l'équilibre financier en application du 3° de l'article L. 134-3 forment un ensemble unique. Les transferts relatifs à cet ensemble sont à la charge ou au bénéfice du seul régime général. » ;

2° L'article L. 134-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « l'ensemble » sont remplacés par les mots : « le solde » ;

b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° À compter du premier exercice au terme duquel leurs fonds propres sont négatifs :

« a) Du régime mentionné à l'article L. 142-9 du code monétaire et financier ;

« b) Du régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF et de ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ;

« c) Du régime mentionné à l'article L. 2142-4-2 du même code ;

« d) Du régime institué par la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires ;

« e) Du régime institué par la loi n° 57-761 du 10 juillet 1957 portant modification de certaines dispositions de la loi du 6 janvier 1950 en ce qui concerne le statut du Conseil économique ;

« f) Du régime mentionné à l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ;

« g) Du régime mentionné à l'article 171 de la loi n° 46-2154 du 7 octobre 1946 portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1946 ;

« h) Du régime institué à l'article 3 de l'ordonnance n° 59-80 du 7 janvier 1959 portant réorganisation des monopoles fiscaux des tabacs et allumettes ;

« i) Des régimes des agents des chemins de fer d'Afrique du Nord et d'outre-mer ;

« i bis) (nouveau) Du régime des régies ferroviaires d'outre-mer ;

« j) Du régime des personnels de l'Office de radiodiffusion-télévision française. » ;

3° Après le 6° de l'article L. 241-3, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Une contribution du régime institué en application de l'article L. 921-1 du présent code, dont les modalités de calcul et de versement sont déterminées par une convention entre ledit régime et le régime général, approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du travail et du budget, compensant les pertes de ressources résultant de la fermeture des régimes mentionnés aux a à f du 3° de l'article L. 134-3 pour chacun de ces régimes. À défaut de signature de cette convention avant le 1er juillet 2025, un décret, publié au plus tard le 31 décembre 2025, détermine les conditions de calcul et de versement de cette contribution. »

II. – (Non modifié)

III. – L'article L. 4163-21 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnels relevant du statut mentionné à l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, pour les personnels relevant du statut particulier mentionné à l'article L. 2142-4-1 du code des transports et pour les agents titulaires de la Banque de France, ces dépenses sont couvertes par une contribution de leur employeur assise sur les revenus d'activité pris en compte dans l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. » ;

2° (nouveau) Au dernier alinéa, après la référence : « L. 4163-7 », sont insérés les mots : « du présent code ».

IV. – (Non modifié)

V. – La loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières est ainsi modifiée :

1° Le I de l'article 16 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « sans aucune interruption » sont supprimés ;

b) Après le premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Un décret fixe la liste des congés qui permettent le maintien de l'affiliation à ce régime d'assurance vieillesse après le 1er septembre 2023 alors même qu'ils ne donnent lieu ni au versement de cotisations ni à la constitution de droits à pension dans ce régime.

« En cas de rupture du contrat de travail après le 1er septembre 2023, l'affiliation est maintenue :

« 1° Pour une durée d'un mois à compter de la date de la rupture du contrat lorsque cette rupture est à l'initiative du salarié ou d'un commun accord ;

« 2° Pour une durée d'un an à compter de la rupture du contrat lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur.

« Par dérogation aux 1° et 2° du présent I, l'affiliation est maintenue jusqu'à la reprise d'une activité entraînant une affiliation auprès d'un autre régime de sécurité sociale lorsque cette reprise d'activité intervient avant l'expiration des durées mentionnées aux mêmes 1° et 2°.

« En cas de suspension ou de rupture du contrat de travail intervenue avant le 1er septembre 2023, quelle qu'en soit la cause, l'affiliation est maintenue pour une durée maximale de dix ans à compter de la suspension ou de la rupture du contrat. » ;

c) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent I » ;

2° (Supprimé)

V bis (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2024, un rapport présentant les modalités de compensation intégrale par l'État, chaque année, des conséquences financières pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse des dispositions du 2° du I du présent article.

VI. – Le III entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Les IV et V entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Ils sont applicables aux congés et aux suspensions et aux ruptures du contrat de travail intervenues avant cette date.

Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

La seconde phrase du 7° de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, ne peut s'appliquer pour la première fois qu'à la contribution due au titre de l'exercice 2025.

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Documents parlementaires128


Sur l'article 9, renuméroté article 9
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 134-1 : a) La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Pour les besoins de cette compensation, les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 sont distinguées, au sein du régime général, des autres catégories d'affiliés à ce régime. » b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour le calcul de cette compensation, le régime général en tant que régime d'affiliation des personnes autres que les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 et les régimes … Lire la suite…
Sur l'article 9, renuméroté article 9
Article 4 – Rectification du montant dit « M » pour 2023 ........................................................................ 6 Article 5 – Réforme de la procédure de l'abus de droit, sécurisation du dispositif d'avance immédiate de crédit d'impôt et adaptation de son calendrier .............................................................. 12 Article 6 – Renforcement des obligations des plateformes numériques pour garantir le paiement des cotisations dues par ses utilisateurs .................................................................................................. 38 Article … Lire la suite…
Sur l'article 9, renuméroté article 11
___ Pages AVANT PROPOS principaux apports de la commission commentaires des articles Article 1er Ouverture d'une souscription nationale pour la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris Article 2 Financement des travaux de restauration et de formation de professionnels par les fonds recueillis au titre de la souscription Article 3 Modalités de collecte des fonds recueillis dans le cadre de la souscription Article 4 Possibilité pour les collectivités territoriales de participer à la souscription Article 5 Majoration exceptionnelle du taux de la réduction d'impôt sur le revenu au … Lire la suite…
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