I. – (Non modifié)

II. – Après l'article L. 165-4-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 165-4-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 165-4-3. – Lorsqu'un produit inscrit sur la liste prévue à l'article L. 165-1 présente des modèles, des références et des conditionnements qui ne sont pas adaptés à ses conditions de prescription ou à ses modalités d'utilisation ou est générateur de déchets de soins supplémentaires par rapport aux produits, aux actes ou aux prestations comparables ou répondant à des visées thérapeutiques similaires, au regard notamment de l'avis de la commission mentionnée au même article L. 165-1, l'exploitant verse des remises.

« L'avis rendu par la commission mentionnée audit article L. 165-1 sur la demande d'inscription ou de renouvellement ou de modification de cette inscription précise dans quelle mesure les modèles, les références et les conditionnements du produit sont adaptés à ses conditions de prescription ou à ses modalités d'utilisation prévues. Il comprend, le cas échéant, des éléments relatifs à la quantité et à la typologie des déchets de soins supplémentaires produits. Cet avis est formulé sur la base d'un référentiel publié et accessible à tous.

« Le Comité économique des produits de santé détermine le montant des remises dues en appliquant au montant remboursé par l'assurance maladie sur la période en cause un taux fixé en fonction des éléments figurant dans l'avis mentionné au deuxième alinéa du présent article et, le cas échéant, de l'amélioration du service attendu ou rendu du produit, selon des critères fixés par arrêté des ministres chargé de la santé et de la sécurité sociale.

« L'exploitant concerné verse ces remises aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

« Le présent article est applicable douze mois après la publication du référentiel mentionné au deuxième alinéa du présent article. »

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires45


Sur l'article 29, renuméroté article 29
I. – 1° À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter d'une date fixée par le décret mentionné au 3° et au plus tard le 1er novembre 2024, par dérogation aux dispositions de l'article L. 5211-3-2 du code de la santé publique, le retraitement de certains dispositifs médicaux à usage unique, leur mise à disposition sur le marché et leur utilisation sont autorisés dans les conditions prévues au présent I. 2° Les dispositifs médicaux à usage unique retraités satisfont aux exigences du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux … Lire la suite…
Sur l'article 29, renuméroté article 29
...................................................................................................................................................................... 114 Article 17 - Déploiement de la campagne de vaccination HPV dans les collèges et suppression du ticket modérateur de certains vaccins .................................................................................................... 127 Article 18 – Gratuité des préservatifs pour tous les assurés âgés de moins de 26 ans sans prescription … Lire la suite…
Sur l'article 29, renuméroté article 29
La création d'un mécanisme de pénalité financière à l'égard des exploitants de dispositifs médicaux qui présentent un conditionnement inadapté ou sont générateurs de déchets de soins supplémentaires devrait être construite en transparence avec les industriels. En effet, si ce mécanisme a pour objectif d'induire une dynamique vertueuse et de faire évoluer les modèles et conditionnements des produits, il importe de partager avec les exploitants des critères clairs et opposables, idéalement co-construits avec eux. Il importe aussi de leur donner le temps de s'approprier ces critères. C'est … Lire la suite…
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