I A (nouveau). – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2025, est mis en place, dans un maximum de dix départements volontaires, un régime adapté de financement des établissements mentionnés aux I, II et IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.

L'expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent I A fait l'objet d'une évaluation par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie chaque année jusqu'à son terme.

Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport dressant le bilan de l'expérimentation et évaluant les conditions de sa généralisation et de sa pérennisation.

I B (nouveau). – Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles, la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre II du même code n'est pas applicable aux personnes hébergées dans un établissement mentionné au I A du présent article situé dans un département participant à l'expérimentation mentionnée au même I A.

I C (nouveau). – A. – Dans les départements participant à l'expérimentation mentionnée au I A, pour les établissements mentionnés aux I, II et IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, les charges couvertes par les forfaits globaux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 314-2 du même code sont, par dérogation aux mêmes 1° et 2°, financées par un forfait global unique relatif aux soins et à l'entretien de l'autonomie, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

Ce forfait global unique prend notamment en compte le niveau de dépendance moyen et les besoins en soins requis des résidents de ces établissements, dans les conditions prévues à l'article L. 314-9 dudit code, validés au plus tard le 30 juin de l'année précédente. Ce forfait global unique peut en outre :

1° Inclure des financements complémentaires relatifs notamment à des modalités d'accueil particulières ou à la mission de centre de ressources territorial mentionnée à l'article L. 313-12-3 du même code, définis dans le contrat prévu au IV ter de l'article L. 313-12 du même code ;

2° Tenir compte de l'activité réalisée, de l'atteinte des objectifs du contrat mentionné au même IV ter ainsi que de l'existence de surcoûts liés au lieu d'implantation de l'établissement ou du service ;

3° Financer des actions de prévention ou des mesures de revalorisation salariale des personnels dont les rémunérations sont financées, en tout ou partie, par les tarifs journaliers afférents à l'hébergement mentionnés au 3° du I de l'article L. 314-2 du même code.

B. – Le directeur général de l'agence régionale de santé fixe chaque année le montant du forfait global unique mentionné au 1° du A du présent I C.

I D (nouveau). – Par dérogation au II de l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles, le forfait global unique mentionné au I C du présent article est fixé, pour les établissements nouvellement créés, en prenant en compte le niveau de dépendance moyen national des résidents et la moyenne nationale des besoins en soins requis, fixés annuellement par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

I E (nouveau). – Dans les départements participant à l'expérimentation mentionnée au I A du présent article, les résidents des établissements mentionnés au même I A acquittent, au titre de la prise en charge de leur perte d'autonomie, une participation journalière aux dépenses d'entretien de l'autonomie dont les modalités de détermination et de mise en œuvre sont fixées par décret.

Il est garanti aux personnes accueillies dans les établissements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale départementale un montant minimal, fixé par décret, laissé à leur disposition après le paiement des prestations à leur charge mentionnées au 3° du I de l'article L. 314-2 du même code et au A du I C du présent article.

La participation mentionnée au présent I E peut être prise en charge par l'aide sociale prévue à l'article L. 231-4 du code de l'action sociale et des familles, dans les conditions prévues au livre Ier du même code.

Pour les résidents bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie accueillis au 31 décembre 2024, cette participation ne peut être supérieure à celle qu'ils acquittaient à cette date au titre du I de l'article L. 232-8 dudit code.

I F (nouveau). – Le forfait global unique mentionné au I C du présent article est versé par l'organisme payeur de l'assurance maladie en tenant compte des participations forfaitaires mentionnées au I E.

I G (nouveau). – Le II de l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles est applicable aux départements participant à l'expérimentation mentionnée au I A du présent article, à l'égard des personnes qui sont à leur charge en application de l'article L. 122-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsque celles-ci résident dans un établissement situé dans un département qui ne participe pas à l'expérimentation.

Les versements effectués en application du premier alinéa du présent I G sont intégralement remboursés aux départements participant à l'expérimentation mentionnée au I A par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, selon des modalités définies par décret.

I H (nouveau). – Dans les départements participant à l'expérimentation mentionnée au I A du présent article et par dérogation au IV ter de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens des établissements mentionnés à l'article L. 342-1 du même code n'est conclu qu'avec le directeur général de l'agence régionale de santé, sauf si le président du conseil départemental fait connaître à celui-ci son intention d'être associé à la négociation et à la signature du contrat dans l'année qui précède le début de la négociation.

I İ (nouveau). – Pour les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée, le forfait global unique mentionné au I C du présent article est pris en charge par l'assurance maladie dans les conditions prévues à la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles.

Les modalités de détermination et d'allocation du forfait global unique à ces établissements sont fixées par décret en Conseil d'État.

Le montant annuel des dépenses afférentes au forfait global unique prises en charge par l'assurance maladie est inclus dans le montant total annuel mentionné à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale.

I J (nouveau). – Dans les départements participant à l'expérimentation mentionnée au I A du présent article, l'annexe prévue à l'article L. 6114-1-2 du code de la santé publique n'est conclue qu'avec le directeur général de l'agence régionale de santé, sauf si le président du conseil départemental a fait connaître à celui-ci son intention d'être associé à la négociation et à la signature du contrat dans l'année qui précède le début de la négociation.

I. – (Supprimé)

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 3° de l'article L. 162-22, les mots : « unités ou centres de » sont remplacés par les mots : « établissements de santé autorisés à dispenser des » ;

1° bis (nouveau) À l'intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre VII du livre Ier, les mots : « unités ou centres de long séjour » sont remplacés par les mots : « établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée » ;

2° L'article L. 174-5 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Au premier alinéa, les mots : « unités ou centres de » sont remplacés par les mots : « établissements de santé autorisés à dispenser des » ;

c) À la première phrase du second alinéa, les mots : « les unités ou centres de long séjour » sont remplacés par les mots : « ces établissements » ;

d) (Supprimé)

3° L'article L. 174-6 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « unités ou centres de » sont remplacés par les mots : « établissements de santé autorisés à dispenser des » ;

– les mots : « unité ou le centre de » sont remplacés par les mots : « établissement de santé autorisé à dispenser des » ;

a bis) (nouveau) À la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « une unité ou un centre » sont remplacés par les mots : « un établissement » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, les mots : « unités et centres de » sont remplacés par les mots : « établissements de santé autorisés à dispenser des ».

III. – (Supprimé)

IV. – Chaque département participant à l'expérimentation mentionnée au I A du présent article reverse chaque année à l'État ou à la sécurité sociale, selon une clef de répartition fixée par décret, la somme correspondant au transfert de charges résultant, au profit du département, de la mise en œuvre de ce régime et qui est égale au cumul :

1° De la moyenne des dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie pour les personnes accueillies en établissement, mentionnée au I de l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles, exposées par le département concerné au cours des trois années précédant l'entrée en vigueur de l'expérimentation et retracées dans son compte de gestion, après application, le cas échéant, d'une valeur individuelle maximale fixée par décret ;

2° Et de la valorisation financière, définie par décret, des emplois qui cessent d'être affectés à la tarification, prévue au 2° du I de l'article L. 314-2 du même code, dans les établissements mentionnés aux I, II et IV bis de l'article L. 313-12 dudit code en raison de la participation du département à l'expérimentation.

Cette somme peut être imputée en tout ou partie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, sur le montant du concours versé au département en application du a du 3° de l'article L. 223-8 du code de la sécurité sociale.

Chaque département participant à l'expérimentation transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie les informations mentionnées aux 1° et 2° du présent IV ainsi que l'ensemble des données utilisées, dans le cadre du régime antérieur, pour fixer les forfaits globaux mentionnés au 2° du I de l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles de chaque établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ainsi que des établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée, relevant de son ressort territorial, selon des modalités fixées par décret.

V. – Les départements peuvent se porter candidats à l'expérimentation mentionnée au I A par délibération de leur assemblée délibérante. Cette délibération est transmise au représentant de l'État dans le département au plus tard le 30 juin 2024.

Un décret fixe la liste des départements retenus pour mener l'expérimentation.

VI. – (Supprimé)

VII. – Dans les départements participant à l'expérimentation mentionnée au I A du présent article, le directeur général de l'agence régionale de santé se substitue, au nom de l'État, au président du conseil départemental pour l'exécution des engagements des départements inscrits dans les contrats mentionnés au IV ter de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles au titre du forfait global relatif à la dépendance défini à l'article L. 314-2 du même code, à l'exception de ceux relatifs à la pluriannualité budgétaire ou rattachables à l'hébergement.

Dans le même cas, pour les conventions pluriannuelles mentionnées au premier alinéa du IV bis de l'article L. 313-12 dudit code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2020-1407 du 18 novembre 2020 relative aux missions des agences régionales de santé, ou pour l'annexe relative aux soins de longue durée du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionnée à l'article L. 6114-1-2 du code de la santé publique, le directeur général de l'agence régionale de santé se substitue au président du conseil départemental pour l'exécution des engagements prévus au titre de la dotation relative à la dépendance prévue au IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.

VIII. – (Non modifié)

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires178


Sur l'article 37, renuméroté article 37
I. – Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° L'article L. 232-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa, les dispositions de la sous-section 2 de la présente section ne sont pas applicables aux personnes hébergées dans un établissement mentionné aux I, II et IV bis de l'article L. 313-12 situé dans un département mettant en œuvre le régime adapté de financement mentionné à l'article L. 314-15. » : 2° Après la section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre III, il est inséré une section 5 ainsi rédigée : Lire la suite…
Sur l'article 37, renuméroté article 37
Article 30 – Inciter au recours aux transports partagés ....................................................................... 305 Article 31 – Réforme du financement de l'Etablissement français du sang (EFS) ..............................312 Article 32 – Utilisation des préparations officinales spéciales dans le cadre du plan blanc ............317 Article 33 – Renforcement des leviers d'épargne de médicaments en cas de rupture d'approvisionnement ................................................................................................................................ 324 Article 34 … Lire la suite…
Sur l'article 37, renuméroté article 37
La fusion des sections tarifaires « soins » et « dépendance » est une mesure faisant consensus de longue date et étayée par plusieurs rapports, dont le dernier de notre collègue Christine Pirès-Beaune. Afin d'aboutir à une plus grande clarification de la gouvernance des EHPAD et des USLD, amenant les ARS à avoir la responsabilité exclusive de la prise en charge en établissement, le présent amendement prévoit une « clause de revoyure » permettant au Parlement, au Gouvernement et aux différentes parties prenantes de la politique de l'autonomie de pouvoir se prononcer sur une généralisation … Lire la suite…
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