Article 20 du Projet de loi de financement sécurité sociale pour 2024
I. – L'article L. 1411-6-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° (nouveau) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « en coordination avec le médecin traitant » ;
2° À la dernière phrase du second alinéa, les mots : « peut être utilisée » sont remplacés par les mots : « ou le télésoin peut être utilisé ».
I bis. – (Non modifié)
II. – La section 8 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 162-38-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-38-2. – Par dérogation aux articles L. 162-1-7, L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1, un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé définit :
« 1° (Supprimé)
« 1° bis (nouveau) Les conditions dans lesquelles les médecins, infirmiers, sages-femmes, pharmaciens et masseurs-kinésithérapeutes réalisent les rendez-vous de prévention prévus à l'article L. 1411-6-2 du code de la santé publique ;
« 2° Au plus tard jusqu'au 1er janvier 2026 et en l'absence de dispositions conventionnelles :
« a) Le montant des tarifs de ces rendez-vous de prévention pratiqués et pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie ;
« b) Les conditions de facturation de ces rendez-vous par les professionnels, notamment les conditions dans lesquelles ces derniers sont autorisés à facturer des actes ou des prestations complémentaires à l'occasion de la réalisation du rendez-vous de prévention. »