I. – La sous-section 2 de la section 2 du chapitre IX du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est complétée par un article L. 4139-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4139-9-1. – I. – Les officiers et les sous-officiers et officiers mariniers en position d'activité peuvent, sur demande agréée et dans la limite d'un contingent annuel, bénéficier d'une promotion dénommée “promotion fonctionnelle”. Celle-ci consiste, au vu de leurs mérites et de leurs compétences, à nommer au grade supérieur des officiers et des sous-officiers de carrière afin de leur permettre d'exercer une fonction déterminée avant leur radiation des cadres ou, s'agissant des officiers généraux, leur admission dans la deuxième section.

« Ne sont pas éligibles au premier alinéa du présent I les militaires ayant bénéficié :

« 1° Du pécule des militaires de carrière au titre de l'article L. 4139-8 ;

« 2° De la disponibilité au titre de l'article L. 4139-9 ;

« 3° D'un pécule modulable d'incitation au départ au titre de l'article 38 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ;

« 4° D'une pension afférente au grade supérieur au titre de l'article 36 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 précitée.

« Un décret en Conseil d'État détermine, pour chaque grade, les conditions requises pour bénéficier de la promotion fonctionnelle prévue au présent article. Ces conditions tiennent à l'ancienneté de l'intéressé dans le grade détenu et à l'intervalle le séparant de la limite d'âge applicable à ce grade au 1er janvier de l'année de dépôt de sa demande.

« II. – Les militaires ayant bénéficié d'une promotion fonctionnelle au titre du I peuvent, sur leur demande, être nommés dans un second emploi. Cette nomination peut s'accompagner d'une nouvelle promotion fonctionnelle. Au terme de la période d'exercice de ce second emploi, ils sont radiés des cadres ou, s'agissant des officiers généraux, admis en deuxième section.

« III. – Nul ne peut être promu en application du I à un grade autre que celui d'officier général s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement spécial établi, au moins une fois par an, par corps, dans les conditions définies à l'article L. 4136-3.

« Sous réserve des nécessités du service, les promotions fonctionnelles sont prononcées dans l'ordre de ce tableau.

« IV. – Un arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale et des ministres chargés du budget et de la fonction publique, publié avant une date prévue par décret, fixe, pour une période de trois ans, le contingent mentionné au premier alinéa du I du présent article. Cet arrêté est actualisé chaque année. »

II. – (Non modifié)

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires13


Sur l'article 18, renuméroté article 18
CHAPITRE I ER – RENFORCEMENT DU LIEN ENTRE LA NATION ET SES ARMEES ET CONDITION MILITAIRE ____________________________________________________________________ 24 Article 11 : Assurer la continuité des missions de l'Ordre de la Libération ________________ 24 Article 12 : Renforcer le régime d'indemnisation des militaires blessés en service__________ 32 Article 13 : Protéger davantage les ayants droit des militaires décédés en service en garantissant le versement du reliquat de solde du mois du décès __________________________________ 53 Article 14 : Promouvoir l'engagement et le parcours au … Lire la suite…
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