I. – Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 2171-1 est ainsi rédigé :

« En cas de menace actuelle ou prévisible, pesant sur les activités essentielles à la vie de la Nation, sur la protection de la population, sur l'intégrité du territoire ou sur la permanence des institutions de la République ou de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l'État en matière de défense, le recours au dispositif de réserve de sécurité nationale peut être décidé par décret en conseil des ministres. » ;

2° Après l'article L. 2171-2, il est inséré un article L. 2171-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2171-2-1. – Lorsque le recours à la réserve opérationnelle militaire apparaît suffisant pour répondre aux circonstances mentionnées à l'article L. 2171-1, le décret en conseil des ministres mentionné au même article L. 2171-1 peut habiliter le ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur à procéder, par arrêté, à l'appel ou au maintien en activité des réservistes soumis à l'obligation de disponibilité au titre de l'article L. 4231-1, dans les conditions prévues à l'article L. 2171-2. » ;

3° L'article L. 4138-14 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « enfant », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « et, le cas échéant, à la réserve militaire. » ;

b) La deuxième phrase du même troisième alinéa est supprimée ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le militaire placé en congé parental peut demander à souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle militaire. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'État. » ;

4° Les deux premières phrases du dernier alinéa de l'article L. 4138-16 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le militaire placé en congé pour convenances personnelles peut demander à souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle militaire. » ;

5° L'article L. 4138-17 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ce militaire a souscrit un engagement à servir dans la réserve pendant un congé pour convenances personnelles ou un congé parental, il recouvre ses droits à avancement dans l'armée d'active, au prorata du nombre de jours d'activité accomplis au titre de ce contrat d'engagement à servir dans la réserve, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État. » ;

6° Avant le dernier alinéa de l'article L. 4139-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'officier placé en disponibilité peut demander à souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle militaire. Les services rendus au titre de ce contrat d'engagement à servir dans la réserve sont pris en compte en totalité pour l'avancement dans l'armée d'active, au choix et à l'ancienneté. La rémunération prévue au deuxième alinéa du présent article est suspendue lorsque le militaire accomplit des services dans la réserve opérationnelle. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'État. » ;

7° Le III de l'article L. 4211-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « comme », sont insérés les mots : « à l'étranger ou » et, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « , d'encourager l'engagement de la jeunesse dans le lien avec son armée » ;

b) Le c du 1° est ainsi rédigé :

« c) Les militaires d'active, dans les cas prévus à l'article L. 4211-1-1 ; »

8° L'article L. 4211-1-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4211-1-1. – Le militaire d'active peut souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle militaire dans les seuls cas prévus aux articles L. 4138-14, L. 4138-16 et L. 4139-9. » ;

9° L'article L. 4211-2 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Posséder les aptitudes requises pour l'emploi qu'il occupe dans la réserve opérationnelle. » ;

9° bis L'article L. 4211-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le réserviste inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur est informé de la possibilité, offerte à l'article L. 611-9 du code de l'éducation, de faire valider, au titre de sa formation, les compétences, les connaissances et les aptitudes acquises dans la réserve opérationnelle militaire. » ;

10° L'article L. 4221-1 est ainsi modifié :

aa) Au 2°, après le mot : « opérations », sont insérés les mots : « et activités » ;

a) Au 5°, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « , d'un établissement de santé privé, d'une association ou d'une mutuelle lorsque l'intérêt de la défense ou de la sécurité nationale le justifie, » et les mots : « L. 4221-7 à » sont remplacés par les mots : « L. 4221-8 et » ;

b) À la fin du huitième alinéa, les mots : « ou au 3° de l'article L. 4221-4-1 » sont supprimés ;

b bis) L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : « , à titre permanent ou temporaire » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « scientifique, culturel et professionnel » sont remplacés par les mots : « industriel et commercial, d'un établissement de santé public, d'un groupement de coopération sanitaire, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en relevant, d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante, d'un groupement d'intérêt public » ;

– sont ajoutés les mots : « , dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État » ;

11° L'article L. 4221-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4221-2. – Nul ne peut appartenir à la réserve opérationnelle au-delà de soixante-douze ans. » ;

12° L'article L. 4221-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les réservistes spécialistes peuvent être promus dans un grade supérieur, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, lorsque leur activité dans la réserve opérationnelle les fait progresser en niveau d'expertise ou de responsabilité. » ;

13° L'article L. 4221-4 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) À la fin du premier alinéa, les mots : « doit prévenir l'employeur de son absence un mois au moins avant le début de celle-ci » sont remplacés par les mots : « prévient son employeur dans le délai de préavis mentionné aux articles L. 3142-94-2 et L. 3142-94-3 du code du travail » ;

a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « cinq jours par année civile » sont remplacés par les mots : « la durée de son autorisation d'absence annuelle mentionnée aux articles L. 3142-94-2 et L. 3142-94-3 du code du travail » ;

a bis) (nouveau) La même première phrase est complétée par les mots : « du présent code » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « , imprévues et urgentes » sont remplacés par les mots : « et imprévues » ;

c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale » ;

14° L'article L. 4221-4-1 est abrogé ;

15° Au second alinéa de l'article L. 4221-6, les mots : « mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 4138-16 » sont remplacés par les mots : « d'active mentionnés à l'article L. 4211-1-1 » ;

16° L'article L. 4221-7 est abrogé ;

17° Au premier alinéa de l'article L. 4221-8, les mots : « de l'article L. 4221-7 » sont remplacés par les mots : « du 5° de l'article L. 4221-1 » ;

18° L'article L. 4231-1 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le 1° est complété par les mots : « et dans la limite des cinq ans à compter de la fin de leur engagement, sauf en cas de refus explicitement mentionné par le réserviste » ;

b) À la fin du 2°, les mots : « la fin de leur lien au service » sont remplacés par les mots : « leur radiation des cadres ou des contrôles, et au plus tard jusqu'à l'âge mentionné à l'article L. 4221-2 » ;

19° L'article L. 4231-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4231-2. – Les anciens militaires mentionnés au 2° de l'article L. 4231-1 qui n'ont pas souscrit un contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle sur le fondement du titre II du présent livre peuvent être convoqués pour être évalués ou pour assurer leur maintien en compétences, pour une durée qui ne peut excéder un total de cinq jours par an sur une période de cinq ans. À cette fin, ils sont tenus de faire connaître à l'autorité militaire tout changement de domicile ou de résidence ainsi que de situation professionnelle pendant la période où ils sont soumis à l'obligation de disponibilité.

« En cas de convocation en application du premier alinéa du présent article :

« 1° L'autorité militaire est tenue de respecter un préavis minimal de deux mois ;

« 2° L'ancien militaire informe son employeur de la durée de son absence. » ;

20° L'article L. 4231-3 est ainsi modifié :

a) Les mots : « à l'article L. 4231-4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 4231-4 et L. 4231-5 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions d'appel ou de maintien en activité de ces réservistes sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

21° À l'article L. 4231-4, la référence : « L. 1111-2 » est remplacée par la référence : « L. 2141-1 » ;

22° L'article L. 4231-5 est ainsi rétabli :

« Art. L. 4231-5. – Lorsqu'il n'est pas fait application des articles L. 2171-1 et L. 4231-4, l'appel ou le maintien en activité des volontaires mentionnés au 1° de l'article L. 4231-1 peut être décidé par arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur, pour les volontaires de la gendarmerie nationale, dans les circonstances mentionnées à l'article L. 2212-2.

« Cet arrêté précise la durée de l'appel ou du maintien en activité, qui ne peut excéder quinze jours. Cette durée est prise en compte pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 4221-4. » ;

23° Le chapitre unique du titre III du livre II de la quatrième partie est complété par un article L. 4231-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 4231-6. – En cas de nécessité inhérente à la poursuite de la production de biens ou de services ou à la continuité du service public, les personnes soumises à l'obligation de disponibilité employées par des opérateurs publics ou privés ou par des gestionnaires d'établissements désignés par l'autorité administrative conformément aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 peuvent être dégagées des obligations prévues aux articles L. 4231-4 et L. 4231-5, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » ;

24° Aux articles L. 4271-1, L. 4271-2, L. 4271-3 et L. 4271-4 et à la fin de l'article L. 4271-5, les mots : « L. 4231-4 et L. 4231-5 » sont remplacés par les mots : « L. 2171-1, L. 2171-2-1, L. 4231-4 ou L. 4231-5 du présent code ou de l'article L. 421-3 du code de la sécurité intérieure ».

II. – Le paragraphe 1 de la sous-section 9 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au début, il est ajouté un sous-paragraphe 1 intitulé : « Ordre public » qui comprend les articles L. 3142-89 à L. 3142-94-1 ;

2° Les articles L. 3142-89 et L. 3142-90 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 3142-89. – Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article L. 2171-1, du second alinéa de l'article L. 4221-5 et des articles L. 4231-4 et L. 4231-5 du code de la défense, le réserviste salarié a droit à une autorisation d'absence annuelle d'une durée minimale de dix jours ouvrés par année civile au titre de ses activités d'emploi ou de formation dans la réserve opérationnelle militaire ou la réserve opérationnelle de la police nationale.

« Au-delà de sa durée d'autorisation d'absence annuelle, le réserviste salarié peut obtenir l'accord de son employeur pour effectuer une période d'emploi ou de formation au titre de la réserve opérationnelle militaire ou de la réserve opérationnelle de la police nationale pendant son temps de travail.

« Le nombre de jours d'autorisation d'absence annuelle au titre de la réserve opérationnelle peut être étendu par un accord entre l'employeur et l'employé. Cet accord doit être écrit, signé par les deux parties et annexé au contrat de travail.

« Art. L. 3142-90. – Pour obtenir l'accord mentionné à l'article L. 3142-89, le réserviste salarié présente sa demande par écrit à son employeur, en indiquant la date et la durée de l'absence envisagée. À défaut de réponse de l'employeur dans le délai de préavis mentionné aux articles L. 3142-94-2 et L. 3142-94-3, son accord est réputé acquis.

« Lorsque les ressources militaires disponibles apparaissent insuffisantes pour répondre à des circonstances ou à des nécessités ponctuelles et imprévues, le délai de préavis prévu au premier alinéa du présent article peut, sur arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, être réduit à quinze jours pour les réservistes ayant souscrit avec l'accord de l'employeur la clause de réactivité prévue au huitième alinéa de l'article L. 4221-1 du code de la défense. » ;

3° (nouveau) Sont ajoutés des sous-paragraphes 2 et 3 ainsi rédigés :

« Sous-paragraphe 2

« Champ de la négociation collective

« Art. L. 3142-94-2. – Pour mettre en œuvre le droit à autorisation d'absence au titre de ses activités dans la réserve opérationnelle militaire ou dans la réserve opérationnelle de la police nationale mentionné à l'article L. 3142-89, le contrat de travail, une convention conclue entre le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur et l'employeur, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :

« 1° La durée de l'autorisation d'absence annuelle, d'une durée minimale de dix jours ouvrés par année civile ;

« 2° Le délai de préavis dans lequel le salarié prévient son employeur de son absence ou, au-delà de sa durée d'autorisation d'absence annuelle, adresse sa demande à son employeur, d'une durée maximale d'un mois.

« Sous-paragraphe 3

« Dispositions supplétives

« Art. L. 3142-94-3. – À défaut de stipulations plus favorables résultant du contrat de travail, d'une convention conclue entre le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur et l'employeur ou d'une convention ou d'un accord mentionné à l'article L. 3142-94-2, les dispositions suivantes sont applicables :

« 1° La durée de l'autorisation d'absence annuelle est de dix jours ouvrés par année civile, sous réserve de l'article L. 3142-89 du présent code et de l'article L. 2171-1, du second alinéa de l'article L. 4221-5 et des articles L. 4231-4 et L. 4231-5 du code de la défense ;

« 2° Le délai de préavis dans lequel le salarié prévient son employeur de son absence ou, au-delà de sa durée d'autorisation d'absence annuelle, adresse sa demande à son employeur est d'un mois. »

III et IV. – (Non modifiés)

V (nouveau). – Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences sur l'attractivité de la réserve de la prise en compte du critère de la participation à la réserve militaire pour l'attribution des bourses d'études.

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Sur l'article 14, renuméroté article 14
La Revue nationale stratégique (RNS) rendue publique le 9 novembre 2022 tire les enseignements de l'évolution, depuis la précédente réalisée en 2017, d'un contexte géopolitique instable et imprévisible, marqué par le retour d'une guerre de haute intensité sur le sol européen, les crises sanitaire et climatique, une interdépendance profonde entre scènes nationale et internationale, dans les domaines politiques, énergétiques et économiques notamment. La RNS fixe le cadre stratégique de l'élaboration de la présente loi de programmation militaire (LPM) 2024-2030, qui précise, notamment dans le … Lire la suite…
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CHAPITRE I ER – RENFORCEMENT DU LIEN ENTRE LA NATION ET SES ARMEES ET CONDITION MILITAIRE ____________________________________________________________________ 24 Article 11 : Assurer la continuité des missions de l'Ordre de la Libération ________________ 24 Article 12 : Renforcer le régime d'indemnisation des militaires blessés en service__________ 32 Article 13 : Protéger davantage les ayants droit des militaires décédés en service en garantissant le versement du reliquat de solde du mois du décès __________________________________ 53 Article 14 : Promouvoir l'engagement et le parcours au … Lire la suite…
Sur l'article 14, renuméroté article 14
Les français vivant à l'étranger pourraient constituer pour la réserve un vivier précieux, déjà présent sur place, connaissant le pays dans lequel ils sont installés et pour la plupart, sa langue. Ils pourraient assister nos missions militaires de défense, participer au soutien de nos forces prépositionnées, assurer un rôle de liaison dans les salons d'armement,… Or, actuellement, nos compatriotes expatriés désireux de contribuer à la défense de la nation ne peuvent pas signer d'engagement à servir dans la réserve pour mener cette activité directement dans leur pays de résidence. … Lire la suite…
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