Article 24 bis du Projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense
I. – Afin de répondre aux besoins de la France en matière de coopération internationale, dans le strict respect du principe de nécessaire libre disposition de la force armée, l'autorité administrative désigne un opérateur de référence pour une durée de six ans. Cet opérateur est chargé d'accompagner et de prolonger l'action de coopération de la France avec les États étrangers dans les domaines stratégique, industriel et opérationnel.
II. – Cet accompagnement peut prendre la forme d'un partenariat administratif, financier, matériel ou sanitaire.
Dans ce cadre, l'État peut confier à l'opérateur mentionné au I la réalisation de prestations de formation, de maintenance ou de soutien dans le cadre d'actions de coopération :
1° Au profit d'un État tiers dans le cadre d'actions de coopération dans le domaine militaire ou permettant de proposer à ces États des actions de formation dans le domaine militaire ;
2° Ou au profit d'un État tiers faisant face à une situation de crise ou de conflit armé ;
3° Ou concourant à la réalisation d'une opération d'exportation d'équipements de défense précisément identifiée ;
4° Ou s'inscrivant dans le cadre d'un partenariat militaire opérationnel.
III. – L'opérateur mentionné au I prend la forme d'une filiale dédiée de la société Défense Conseil International sur laquelle l'État dispose de moyens de contrôle renforcés.
Il peut, avec l'accord préalable du ministère des armées, faire appel à d'autres opérateurs de l'État pour constituer une offre globale à destination d'États étrangers.
Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment pour ce qui concerne les modalités de contrôle de l'État sur l'opérateur mentionné au même I et ses obligations relatives à la mise en place des conditions de développement d'un secteur des services contribuant à la stratégie de coopération internationale.