Proposition de loi ordinaire promouvoir l’égalité des chances en luttant contre les discriminations

En discussion
Dépôt, 12 juillet 2021

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 12 juillet 2021
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 10 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Depuis 2017, la majorité œuvre en faveur des Français les plus modestes, pour lutter contre les inégalités de destin et permettre l'émancipation de chacun. L'égalité des chances est une des priorités du Président de la République depuis le début du quinquennat, avec notamment un renforcement de notre système éducatif dans les territoires fragiles de la République (dédoublement des classes, cités éducatives…). Pour autant, encore aujourd'hui, et malgré les importants dispositifs mis en œuvre, de nombreuses inégalités persistent, renforcées par la crise sanitaire sans … 

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Texte du document

I. – Après le chapitre III du titre III du livre premier de la première partie du code du travail, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« Mesures visant à promouvoir la diversité et à prévenir les discriminations
« Art. L. 1133-7. – Dans les entreprises d'au moins deux cent cinquante salariés, l'employeur publie chaque année des données relatives à la promotion de la diversité et à la prévention des discriminations dans le cadre de la gestion des ressources humaines, selon des modalités et une méthodologie définie par décret.
« Les résultats obtenus par l'entreprise peuvent donner lieu à l'attribution d'un « label diversité » dans des conditions définies par décret. »
« Art. L. 1133-8. – Dans les entreprises d'au moins deux cent cinquante salariés, lorsque les résultats obtenus par l'entreprise se situent en deçà d'un niveau défini par décret, l'entreprise dispose d'un délai de trois ans pour se mettre en conformité. À l'expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l'employeur peut se voir appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité prévue est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l'année civile précédant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l'autorité administrative, dans des conditions prévues par décret.
« Le produit de cette pénalité est versé au budget de l'État. »
II. – L'article 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les efforts consentis en matière de promotion de la diversité et de prévention des discriminations concernant le recrutement et la gestion des carrières peuvent donner lieu à l'attribution d'un « label diversité » dans des conditions définies par décret. »

L'article L. 1131-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Les mots : « trois cents » sont remplacés par le mot : « cinquante » ;
2° Après le mot : « employés », sont insérés les mots : « et les cadres » ;
3° Après la seconde occurrence du mot : « recrutement », sont insérés les mots : « et de déroulement de carrière » ;
4° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application et de contrôle du présent article. »

L'article L. 1134-7 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux » ;
2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une association ad hoc composée d'au moins cinquante personnes physiques ou d'au moins dix entreprises constituées sous la forme de personnes morales et déclarée depuis au moins deux ans peut agir aux mêmes fins. »