Après l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, il est inséré un article 19-3 ainsi rédigé :
« Art. 19-3. – I. – Toute association cultuelle bénéficiant directement ou indirectement d'avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France est tenue d'en faire la déclaration à l'autorité administrative.
« Cette obligation s'applique aux avantages et ressources dont le montant ou la valorisation dépasse un seuil défini par décret en Conseil d'État, qui ne peut être inférieur à 10 000 euros, ou dont le montant ou la valorisation du total des avantages et ressources dépasse ce même seuil sur un exercice comptable. Elle ne s'applique pas aux avantages et ressources qui font l'objet d'une libéralité.
« Les avantages et ressources soumis à déclaration sont notamment les apports en fonds propres, les prêts, les subventions, les dons manuels, les mécénats de compétences, les prêts de main-d'œuvre, les dépôts et les contributions volontaires, qu'ils soient réalisés par ou sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'un organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier.
« II. – Les avantages et ressources soumis à l'obligation de déclaration mentionnée au I du présent article sont les suivants :
« 1° Les avantages et ressources apportés directement à l'association bénéficiaire ;
« 2° Les avantages et ressources apportés à toute association ou à toute société sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable de l'association bénéficiaire, au sens des II et III de l'article L. 233-16 et de l'article L. 233-17-2 du code de commerce ;
« 3° Les avantages et ressources apportés à toute entité structurée ou organisée de manière telle que son activité est en fait exercée pour le compte de l'association bénéficiaire ou de toute association ou société mentionnée au 2° du présent II ;
« 4° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent II par l'intermédiaire d'une personne morale ou d'une fiducie sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable d'un État étranger ou d'une personne morale étrangère ou de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ;
« 5° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux mêmes 1°, 2° et 3° par l'intermédiaire d'une personne morale, d'une fiducie ou d'une personne physique de manière telle qu'ils le sont en fait pour le compte d'un État étranger, d'une personne morale étrangère, de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d'une personne physique non résidente en France.
« Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux 2° à 5° du présent II assurent la certification de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, sans préjudice de l'application de l'article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.
« III. – Lorsque les agissements de l'association bénéficiaire ou de l'un de ses dirigeants ou administrateurs établissent l'existence d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société, l'autorité administrative peut s'opposer, après mise en œuvre d'une procédure contradictoire, au bénéfice des avantages et ressources mentionnés au I du présent article.
« L'opposition peut être exercée dans les mêmes conditions lorsque constituent une menace de même nature les agissements de tout État étranger, organisme, entité, personne ou dispositif mentionné au II, ou de l'un de ses dirigeants, administrateurs, constituants, fiduciaires ou bénéficiaires.
« IV. – Le non-respect de l'obligation de déclaration prévue au présent article est puni d'une amende de 3 750 euros, dont le montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction. Les personnes physiques ou morales coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés.
« En cas d'opposition formée par l'autorité administrative conformément au III du présent article, l'association bénéficiaire est tenue de restituer les avantages et ressources versés ou consentis. Le défaut de restitution dans un délai de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende ainsi que d'une peine complémentaire de confiscation des avantages et ressources concernés.
« Le fait, pour un dirigeant, un administrateur ou un fiduciaire, de ne pas respecter l'obligation prévue au dernier alinéa du II est puni de 9 000 euros d'amende.
« V. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles les fiducies et les personnes morales de droit français mentionnées au dernier alinéa du II doivent assurer la certification de leurs comptes, notamment le montant des avantages et ressources à compter duquel s'applique l'obligation de certification. »

Documents parlementaires3


Comme l'ont souligné de nombreuses personnes auditionnées par la commission spéciale chargée du projet de loi ou par les rapporteurs, les associations à objet cultuel ne sont pas les seules associations à pouvoir bénéficier d'avantages et de ressources en provenance de l'étranger. C'est aussi le cas, par exemple, de certaines associations culturelles ou sportives, et parfois dans des proportions au moins aussi importantes. En l'état actuel du texte, le contrôle des financements étrangers prévus à l'article 35 ne s'applique qu'aux associations cultuelles relevant de la loi de 1905 … Lire la suite…
1.1. La problématique absence de contrôle de la provenance des financements des associations régies par la loi de 1901 Les associations disposent pour leur fonctionnement de ressources en nature (usage d'un local, etc.) et financières. La capacité d'une association d'accéder à diverses sources de financement est liée au régime juridique auquel elle est soumise. À titre d'exemple, les associations bénéficiant d'une reconnaissance d'utilité publique bénéficient, en contrepartie d'obligations et de contraintes juridiques renforcées, de modalités de financement plus étendues et peuvent ainsi … Lire la suite…
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Félix Acquaviva, pour soutenir l'amendement n o 2671, portant article additionnel après l'article 12. M. Jean-Félix Acquaviva. Cet amendement nous paraît important dans la mesure où il vise à inclure dans le texte l'article 4 de la proposition de loi de Sarah El Haïry, adoptée par notre assemblée, visant à améliorer la trésorerie des associations. L'objet de cet article est symbolique, mais néanmoins concret et attendu par nombre d'associations : permettre à l'État de confier à des associations d'intérêt général la gestion d'immeubles dont il est … Lire la suite…
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