Article 2 sexies du Projet de loi confortant le respect des principes de la république
Après l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 422-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422-5-1. – Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis du représentant de l'État dans le département si le projet porte sur des constructions et installations destinées à l'exercice d'un culte. »