Article 30 du Projet de loi confortant le respect des principes de la république
Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 1110-2, il est inséré un article L. 1110-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-2-1. – Un professionnel de santé ne peut établir de certificat aux fins d'attester la virginité d'une personne. » ;
2° Le chapitre V est complété par un article L. 1115-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1115-3. – L'établissement d'un certificat en méconnaissance de l'article L. 1110-2-1 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »