I. – Les deux derniers alinéas de l'article 227-17-1 du code pénal sont ainsi rédigés :
« Le fait, pour un directeur d'établissement privé accueillant des classes hors contrat ou son représentant légal, de n'avoir pas pris, malgré la mise en demeure des autorités compétentes de l'État, les dispositions nécessaires pour remédier aux manquements relevés est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. En outre, le tribunal peut prononcer à l'encontre de ce directeur ou de son représentant légal la peine complémentaire d'interdiction de diriger ou d'enseigner.
« Le fait de ne pas procéder à la fermeture des classes ou de l'établissement faisant l'objet d'une mesure de fermeture prononcée en application des IV ou V de l'article L. 442-2 ou de l'article L. 441-3-1 du code de l'éducation ou de faire obstacle à l'exécution d'une telle mesure est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. »
II. ‒ La peine de fermeture de l'établissement prévue à l'article 227-17-1 du code pénal, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, demeure applicable aux infractions commises avant cette date.

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Sur l'article 55, supprimé · Loi promulguée
Cet amendement a pour objet de prévoir que le Gouvernement remet un rapport au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la loi, portant sur la mixité sociale au sein des établissements d'enseignement scolaires privés ayant passé un contrat d'association avec l'État. Les établissements privés sous contrat participent au service public d'enseignement mais le recrutement des élèves ne saurait pourtant se faire en fonction de caractéristiques sociales. Dans ces établissements non soumis à la sectorisation, la mise sous contrat des classes se fait au regard d'un … Lire la suite…
Sur l'article 55, supprimé · Loi promulguée
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Sur l'article 55, supprimé · Loi promulguée
L'article 55 a été introduit pour disposer d'éléments chiffrés précis permettant d'apprécier la mixité sociale des établissements d'enseignement privé ayant conclu un contrat d'association avec l'État. Ces établissements n'étant pas soumis à sectorisation et étant recherchés par les familles pour des critères culturels ou confessionnel, il est craint « la recherche d'une forme d'entre soi ». Cet amendement vise à supprimer la demande de rapport considérant qu'il appartenait à l'Assemblée nationale et au Sénat d'exercer directement le pouvoir qu'ils détiennent de l'article 24 de la … Lire la suite…
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