I. – Après l'article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, il est inséré un article 4-2 ainsi rédigé :
« Art. 4-2. – I. – À l'exception des associations mentionnées aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État et à l'article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes, les associations mentionnées au second alinéa de l'article 4-1 de la présente loi bénéficiant directement ou indirectement d'avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France tiennent un état séparé de ces avantages et ressources. Cet état séparé, dont les modalités sont précisées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, est intégré à l'annexe des comptes annuels.
« Les avantages et ressources soumis à l'obligation prévue au premier alinéa du présent I sont notamment les apports en fonds propres, les prêts, les subventions, les dons manuels, les mécénats de compétences, les prêts de main-d'œuvre, les dépôts, les libéralités et les contributions volontaires, qu'ils soient réalisés par ou sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'un organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier.
« II. – Les avantages et ressources soumis à l'obligation mentionnée au I du présent article sont les suivants :
« 1° Les avantages et ressources apportés directement à l'association bénéficiaire ;
« 2° Les avantages et ressources apportés à toute association ou à toute société sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable de l'association bénéficiaire, au sens des II et III de l'article L. 233-16 et de l'article L. 233-17-2 du code de commerce ;
« 3° Les avantages et ressources apportés à toute entité structurée ou organisée de manière telle que son activité est en fait exercée pour le compte de l'association bénéficiaire ou de toute association ou société mentionnée au 2° du présent II ;
« 4° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux 1° à 3° par l'intermédiaire d'une personne morale ou d'une fiducie, sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable d'un État étranger ou d'une personne morale étrangère ou de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ;
« 5° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux mêmes 1° à 3° par l'intermédiaire d'une personne morale, d'une fiducie ou d'une personne physique de manière telle qu'ils le sont en fait pour le compte d'un État étranger, d'une personne morale étrangère, de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d'une personne physique non résidente en France.
« Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux 2° à 5° assurent la certification de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, sans préjudice de l'application de l'article 4-1.
« III. – Le non-respect des obligations prévues au présent article est puni d'une amende de 3 750 euros, dont le montant peut être porté au quart de la somme des avantages et ressources non inscrits dans l'état séparé mentionné au premier alinéa du I.
« Le fait, pour un dirigeant, un administrateur ou un fiduciaire, de ne pas respecter l'obligation mentionnée au dernier alinéa du II est puni de 9 000 euros d'amende.
« IV. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles les fiducies ou les personnes morales mentionnées au dernier alinéa du II doivent assurer la certification de leurs comptes ainsi que le montant des avantages et ressources à compter duquel s'applique l'obligation de certification. »
II. – L'article L. 612-4 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou assuré la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes » ;
2° À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « intéressé », sont insérés les mots : « ou du représentant de l'État dans le département du siège de l'association ».

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Sur l'article 21, renuméroté article 49
Mesdames, Messieurs, Notre République est notre bien commun. Elle s'est imposée à travers les vicissitudes et les soubresauts de l'histoire nationale parce qu'elle représente bien davantage qu'une simple modalité d'organisation des pouvoirs : elle est un projet. Mais ce projet est exigeant ; la République demande une adhésion de tous les citoyens qui en composent le corps. Elle vit par l'ambition que chacun des Français désire lui donner. Et c'est par cette ambition qu'elle se dépasse elle-même. Ainsi que le disait le Président de la République, à l'occasion de la célébration du 150ème … Lire la suite…
Sur l'article 21, renuméroté article 49
CONTENUS ILLICITES EN LIGNE ___________________________________________________ 187 3 Article 18 : Mise en danger de la vie d'autrui par diffusion d'information _______________ 187 Article 19 : Lutte contre la réapparition des sites miroirs _____________________________ 193 Article 20 : Liberté de presse : procédures rapides de jugement _______________________ 202 CHAPITRE V – DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉDUCATION ET AU SPORT ___________________ 208 SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INSTRUCTION DANS LA FAMILLE ________________ 208 Article 21 : Instauration d'une obligation scolaire de … Lire la suite…
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