I. ‒ Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l'article 222, il est inséré un article 222 bis ainsi rédigé :
« Art. 222 bis. ‒ À l'exception de ceux mentionnés au 3 de l'article 200, les organismes qui délivrent des reçus, des attestations ou tous autres documents par lesquels ils indiquent à un contribuable qu'il est en droit de bénéficier des réductions d'impôt prévues aux articles 200, 238 bis et 978 sont tenus de déclarer chaque année à l'administration fiscale, dans les délais prévus à l'article 223, le montant global des dons et versements mentionnés sur ces documents et perçus au cours de l'année civile précédente ou au cours du dernier exercice clos s'il ne coïncide pas avec l'année civile ainsi que le nombre de documents délivrés au cours de cette période ou de cet exercice.
« Le modèle de cette déclaration est fixé par l'administration. » ;
2° Après le 5 de l'article 238 bis, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :
« 5 bis. Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, les pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par l'administration, attestant la réalité des dons et versements. » ;
3° Le second alinéa du 1 de l'article 1729 B est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est également portée à 1 500 € en cas d'infraction pour la deuxième année consécutive à l'obligation de dépôt de la déclaration prévue à l'article 222 bis. »
II. – A. – L'article 222 bis du code général des impôts est applicable aux documents délivrés relatifs aux dons et versements reçus à compter du 1er janvier 2021 ou au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.
B. – Le 5 bis de l'article 238 bis du code général des impôts est applicable aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2022.

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires93


Sur l'article 19, renuméroté article 39
CONTENUS ILLICITES EN LIGNE ___________________________________________________ 187 3 Article 18 : Mise en danger de la vie d'autrui par diffusion d'information _______________ 187 Article 19 : Lutte contre la réapparition des sites miroirs _____________________________ 193 Article 20 : Liberté de presse : procédures rapides de jugement _______________________ 202 CHAPITRE V – DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉDUCATION ET AU SPORT ___________________ 208 SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INSTRUCTION DANS LA FAMILLE ________________ 208 Article 21 : Instauration d'une obligation scolaire de … Lire la suite…
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Sur l'article 19, renuméroté article 39
Cet amendement de repli de la Fédération française des télécommunications supprime le nouvel article 6-3 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) qui permet notamment à toute partie à la procédure judiciaire de demander le blocage d'un service de communication au public en ligne reprenant le contenu d'un service visé par une décision judiciaire. Seule une autorité habilitée, telle que l'autorité administrative, éventuellement saisie par toute personne intéressée, doit pouvoir être en charge de l'identification et/ou de la qualification juridique des contenus et sites … Lire la suite…
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