Article 3 de la Proposition de loi visant à renforcer et rendre plus effectives les sanctions en cas d'installations illégales en réunion sur un terrain public ou privé


Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le 1° de l'article 322-2 est ainsi rétabli :
« 1° L'installation sur un terrain dans les conditions prévues à l'article 322-4-1, ou l'occupation illégale d'une habitation ; »
2° Après le 1° de l'article 322-3, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis En cas de poursuite d'une installation sur un terrain dans les conditions prévues à l'article 322-4-1, malgré l'injonction du Préfet de quitter les lieux ; »
3° Après l'article 322-3-2, il est inséré un article 322-3-3 ainsi rédigé :
« Art. 322-3-3. - Les infractions prévues au 1° de l'article 322-2 et au 1° bis de l'article 322-3 sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende en cas de récidive dans un délai de 10 ans. »

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).