Proposition de loi visant à renforcer et rendre plus effectives les sanctions en cas d'installations illégales en réunion sur un terrain public ou privé
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 24 juillet 2017 |
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Nombre d'étapes : | 2 étapes |
Articles au dépôt : | 7 articles |
Texte du document
Après les mots : « du terrain, », la fin du premier alinéa de l'article 322-4-1 du code pénal est ainsi rédigée : « est puni d'une amende de quatrième classe par véhicule concerné, acquittée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur ».
La section 1 du chapitre II du titre II du livre III du code pénal est complétée par un article 322-4-2 ainsi rédigé :
« Art. 322-4-2. - Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende l'installation sur un terrain, dans les conditions prévues à l'article 322-4-1, ou l'occupation illégale d'une habitation, de manière habituelle.
« L'habitude est caractérisée dès lors que la personne concernée a fait l'objet, sur une période inférieure ou égale à vingt-quatre mois, de plus de quatre contraventions en application du même article 322-4-1. »
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le 1° de l'article 322-2 est ainsi rétabli :
« 1° L'installation sur un terrain dans les conditions prévues à l'article 322-4-1, ou l'occupation illégale d'une habitation ; »
2° Après le 1° de l'article 322-3, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis En cas de poursuite d'une installation sur un terrain dans les conditions prévues à l'article 322-4-1, malgré l'injonction du Préfet de quitter les lieux ; »
3° Après l'article 322-3-2, il est inséré un article 322-3-3 ainsi rédigé :
« Art. 322-3-3. - Les infractions prévues au 1° de l'article 322-2 et au 1° bis de l'article 322-3 sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende en cas de récidive dans un délai de 10 ans. »