Proposition de loi visant à renforcer et rendre plus effectives les sanctions en cas d'installations illégales en réunion sur un terrain public ou privé

Fusionnée
Dépôt, 24 juillet 2017

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 24 juillet 2017
Nombre d'étapes : 2 étapes
Articles au dépôt : 7 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

Après les mots : « du terrain, », la fin du premier alinéa de l'article 322-4-1 du code pénal est ainsi rédigée : « est puni d'une amende de quatrième classe par véhicule concerné, acquittée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur ».

La section 1 du chapitre II du titre II du livre III du code pénal est complétée par un article 322-4-2 ainsi rédigé :
« Art. 322-4-2. - Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende l'installation sur un terrain, dans les conditions prévues à l'article 322-4-1, ou l'occupation illégale d'une habitation, de manière habituelle.
« L'habitude est caractérisée dès lors que la personne concernée a fait l'objet, sur une période inférieure ou égale à vingt-quatre mois, de plus de quatre contraventions en application du même article 322-4-1. »

Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le 1° de l'article 322-2 est ainsi rétabli :
« 1° L'installation sur un terrain dans les conditions prévues à l'article 322-4-1, ou l'occupation illégale d'une habitation ; »
2° Après le 1° de l'article 322-3, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis En cas de poursuite d'une installation sur un terrain dans les conditions prévues à l'article 322-4-1, malgré l'injonction du Préfet de quitter les lieux ; »
3° Après l'article 322-3-2, il est inséré un article 322-3-3 ainsi rédigé :
« Art. 322-3-3. - Les infractions prévues au 1° de l'article 322-2 et au 1° bis de l'article 322-3 sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende en cas de récidive dans un délai de 10 ans. »