Proposition de loi ordinaire lutter contre les inégalités territoriales en matière d’accès aux soins

En discussion
Dépôt, 3 août 2022

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 3 août 2022
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 7 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Si notre Constitution garantit le droit à la protection de la santé pour chaque Français, le code de la santé publique (article L. 1110-1), précise que ce droit fondamental « doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne » pour « garantir l'égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible. » C'est en particulier en termes d'égal accès aux soins qu'est posé le principe du droit à la santé. En France, certains territoires sont … 

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Texte du document

L'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour lutter contre la désertification médicale, dans l'intérêt des assurés sociaux et de la santé publique, il est instauré une régulation de l'installation des médecins. »

Après l'article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4131-6-1. – Dans les zones mentionnées au 2° de l'article L. 1434-4, le conventionnement à l'assurance maladie d'un médecin libéral ne peut intervenir qu'en concomitance avec la cessation d'activité libérale d'un médecin exerçant dans des conditions équivalentes dans la même zone.
« Un décret détermine les modalités et la durée d'application du présent article. »

Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4131-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 4131-8. – Les médecins généralistes et spécialistes s'installent pour la première fois dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante, au sens du 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique.
« Les médecins sont soumis à cette obligation pour une période d'au moins deux ans suivant leur première installation. »