Article unique de la Proposition de loi tendant à garantir la représentation des communes déléguées au sein des communes nouvelles


I. - Le code électoral est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 264, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes nouvelles régies par le chapitre III du titre 1 er du livre I er de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, la liste est composée de candidats résidant dans chacune des communes déléguées selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article L. 270, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes nouvelles régies par le chapitre III du titre I er du livre I er de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller municipal réside dans la même commune déléguée que ce dernier. La résidence s'apprécie au moment de l'élection. »
II. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 2113-12-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, dans les communes nouvelles de plus de 1 000 habitants, le maire délégué est élu par le conseil municipal de la commune nouvelle parmi ses membres résidant dans la commune déléguée ou, à défaut, parmi ses membres. »

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).