Proposition de loi créant un statut de l'élu communal

En discussion
Dépôt, 11 février 2019

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 11 février 2019
Nombre d'étapes : 3 étapes
Articles au dépôt : 9 articles
Nombre d'amendements déposés : 110 amendements
Amendements adoptés : 15 amendements

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 1111-1-1, est inséré un article L. 1111-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-1-2. - Considérant que l'organisation de la France est décentralisée comme le précise l'article 1 er de la Constitution, que les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon tel que défini au deuxième alinéa de l'article 72 de la Constitution, que dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences, il est créé un statut de l'élu territorial. » ;
2° L'article L. 2123-17 est abrogé.

Le code du travail est ainsi modifié :
1° À la fin du 2° de l'article L. 3142-79, les mots : « d'au moins 1 000 habitants » sont remplacés par les mots : « de plus de 500 habitants » ;
2° La sous-section 8 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre I er de la troisième partie est complétée par des articles L. 3142-88-1 et L. 3142-88-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 3142-88-1. - L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil municipal le temps nécessaire pour se rendre et participer :
« 1° Aux séances plénières de ce conseil ;
« 2° Aux réunions de commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil municipal ;
« 3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune.
« Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'État, l'élu municipal doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.
« L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions mentionnées au présent article.
« Art. L. 3142-88-2. - I. - Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 2123-1, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.
« II. - Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail. Il est égal :
« 1° À l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;
« 2° À l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
« 3° À l'équivalent d'une fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;
« 4° À l'équivalent d'une fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 60 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants ;
« 5° À l'équivalent de 20 % de la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.
« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
« Lorsqu'un adjoint ou un conseiller supplée le maire dans les conditions fixées à l'article L. 2122-17, il bénéficie, pendant la durée de la suppléance, du crédit d'heures fixé au 1° ou au 2° du présent II.
« Les conseillers municipaux qui bénéficient d'une délégation de fonction du maire ont droit au crédit d'heures prévu pour les adjoints aux 1°, 2° ou 3° du présent II.
« III. - En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.
« L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur. »

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 2123-12, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 » ;
2° Après l'article L. 2123-12, il est inséré un article L. 2123-12-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-12-1 A. - La formation des élus est financée par la collectivité.
« Un Fonds national pour la formation des élus locaux, alimenté par les sommes non dépensées à ce titre, peut, dans les conditions prévues à l'article L. 2123-14, financer des actions de formation complémentaires des collectivités de moins de 3 500 habitants. » ;
3° L'article L. 2123-14 est ainsi modifié :
a) Les deux dernières phrases du troisième alinéa sont supprimées ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les sommes non dépensées sont obligatoirement reversées au Fonds national pour la formation des élus locaux, pour financer des actions de formation en direction des communes de moins de 3500 habitants, dans des conditions déterminées par décret. »