Article 13 de la Proposition de loi visant à protéger les victimes de violences conjugales
I. – Les articles 1er E, 1er F, 1er G, le II de l'article 3, les articles 4, 6, 6 bis, 12 et 12 bis de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
I bis. – Les articles 1er E, 1er F, 1er G, le II de l'article 3, les articles 4, 6, 6 bis et 12 bis de la présente loi sont applicables en Polynésie française.
II. – Le premier alinéa de l'article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à protéger les victimes de violences conjugales, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».
III. – L'article 711-1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 711-1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à protéger les victimes de violences conjugales, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
IV. – À l'article 69-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, après le mot : « française », sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à protéger les victimes de violences conjugales ».