I. – Au quatrième alinéa de l'article 227-23 du code pénal, les mots : « deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros » sont remplacés par les mots : « cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros ».
II. – Le 5° de l'article 706-53-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« 5° D'une mise en examen, lorsque le juge d'instruction a ordonné l'inscription de la décision dans le fichier ; en matière criminelle, l'inscription dans le fichier est de droit, sauf décision motivée du juge d'instruction ; ».

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires11


Sur l'article 11 a, renuméroté article 21
L'article 11 de la proposition de loi complète l'article 227-24 du code pénal, relatif à l'exposition de mineurs à des messages pornographiques afin d'améliorer la répression de ces faits. Dans le même esprit, il convient de compléter cet article 11 afin de modifier également l'article 227-23 du code pénal réprimant la consultation habituelle ou contre paiement de sites pédopornographiques afin d'augmenter les peines encourues, ce qui est justifié par la gravité de ces actes et ce qui permettra par ailleurs l'inscription automatique des personnes condamnées pour cette infraction au Fichier … Lire la suite…
Sur l'article 11 a, renuméroté article 21
Le fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (Fijaisv) recense les auteurs d'infractions de violences ou de violences sexuelles commises sur des mineurs. Il concerne les individus ayant fait l'objet d'une condamnation même non encore définitive, d'une composition pénale, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou encore les personnes mises en examen et placées sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique. Il peut être consulté par différents employeurs, les service de l'éducation nationale ou le directeur d'une colonie … Lire la suite…
Sur l'article 11 a, renuméroté article 21
Cet article additionnel a été introduit en séance publique à l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, avec l'avis favorable de la commission. En vertu de l'article 706-47 du code de procédure pénale, l'infraction de consultation habituelle de sites pédopornographiques est actuellement punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Il est proposé de porter les peines encourues à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. Le principal intérêt de cette mesure serait d'entraîner l'inscription automatique des personnes condamnées ou poursuivies pour ce … Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion