L'article 727 du code civil est ainsi modifié :
1° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle ou correctionnelle pour avoir commis des tortures et actes de barbarie, des violences volontaires, un viol ou une agression sexuelle envers le défunt ; »
2° (Supprimé)

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Documents parlementaires14


Sur l'article 6 bis, renuméroté article 8
Dans sa version actuelle, l'article 727 du Code civil, prévoit les cas dans lesquels l'indignité successorale facultative peut être prononcée. Il revient aux autres héritiers de former une demande de déclaration d'indignité auprès du Tribunal de Grande instance. Cependant, ledit article ne prévoit pas de possibilité pour le juge de déclarer indignes des conjoints condamnés à une peine criminelle pour avoir commis des violences sur la personne de l'autre conjoint, en dehors des cas de violences ayant entrainé la mort ou tenté de la donner. Cet amendement a pour but de permettre au tribunal … Lire la suite…
Sur l'article 6 bis, renuméroté article 8
En l'état actuel du droit, les enfants et le conjoint sont héritiers par l'effet de la loi. Les enfants et, en l'absence d'enfant, le conjoint sont héritiers réservataires. Par conséquent, le conjoint violent, en l'absence d'enfant, pourrait réclamer un quart réservataire dans la succession de la victime, alors même qu'elle aurait voulu le déshériter par testament. Le conjoint a aussi un droit de jouissance gratuit d'un an sur le logement de la famille, ce droit est d'ordre public. De même, l'enfant condamné pour violence grave envers ses parents reste aussi héritier réservataire, si ces … Lire la suite…
Sur l'article 6 bis, renuméroté article 8
Cet amendement vise à ajouter : - les tortures et actes de barbarie parmi les actes criminels pouvant entraîner une indignité successorale ; - les cas dans lesquels l'héritier légal a été condamné à une peine correctionnelle pour ces mêmes faits ; en effet, les cours d'assises ne prononcent pas toujours des peines criminelles : les peines de prison inférieure à 10 ans sont de nature délictuelle. Le rapporteur considère que c'est la nature même de l'acte et non la condamnation prononcée qui mérite que le tribunal judiciaire puisse priver le condamné de ses droits à succéder ; - les délits … Lire la suite…
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