Proposition de loi ordinaire étendre le bénéfice du mécanisme de versement anticipé du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée aux collectivités territoriales participant à la relance de l’économie française après la crise du covid-19

En discussion
Dépôt, 11 octobre 2021

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 11 octobre 2021
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 2 articles

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

Le II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « sixième, neuvième, dixième et onzième » sont remplacés par les mots : « quatrième, septième, neuvième, douzième, treizième, quinzième, seizième, dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième » ;
b) Les mots : « éligibles en application de l'article L. 1615-1 » sont remplacés par les mots : « réelles d'investissement » ;
2° Après le huitième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les bénéficiaires du fonds, à l'exclusion de ceux mentionnés au troisième et septième alinéa du présent II, qui s'engagent, entre le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2023 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l'État dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d'équipement en 2022 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d'équipement de 2017, 2018, 2019 et 2020, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2022, celles afférentes à l'exercice précédent. En 2022, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d'investissement éligibles de 2020 s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice 2021 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
« Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice 2022, établies par l'ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2023 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2017, 2018, 2019 et 2020, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2023, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2023 au titre des dépenses réelles d'investissement de 2021 ayant déjà donné lieu à attribution. »

La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.