Proposition de loi ordinaire répondre à la crise de recrutement des professeurs de l’éducation nationale

En discussion
Dépôt, 19 septembre 2022

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 19 septembre 2022
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 6 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Dans le film de Claude Berri sorti en 1981, Le maître d'école, un vendeur dans un magasin de vêtements quitte son emploi pour devenir instituteur suppléant dans une école de province. Ce qui fait sourire lorsqu'il s'agit d'une comédie devient tragique lorsque la fiction devient réalité. En effet, notre pays est désormais dans l'incapacité d'assurer la présence d'un professeur correctement formé devant chaque enfant, contrevenant ainsi au droit fondamental à l'éducation, garanti par notre Constitution. Ainsi, si la situation n'est pas nouvelle, l'ampleur des postes … 

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Texte du document

Après article L. 911-2 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 911-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L.911-2-1. ‒ I. ‒ Les corps enseignants font l'objet d'un pré-recrutement par concours ouverts aux personnes titulaires d'une licence ou d'un diplôme reconnu équivalent par l'État. Les élèves-professeurs sont titularisés, après deux ans de formation au sein des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation et l'obtention du niveau master. Les élèves-professeurs ont la qualité de fonctionnaires stagiaires.
« II. ‒ Les élèves-professeurs sont soumis à l'obligation d'exercer au sein de l'éducation nationale pendant dix ans.
« III. ‒ Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »

Le chapitre II du titre Ier du livre IX de la quatrième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 912-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 912-4-1. - Pour chaque section des concours de professeurs du primaire et du secondaire, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il établit également une liste complémentaire afin de permettre le remplacement de candidats inscrits sur la liste principale d'admission qui ne peuvent être nommés et de pourvoir les vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours. »

Les membres des corps enseignants sous statut d'agents contractuels dans les conditions fixées par les articles L. 332-1 à L. 332-5 du code de la fonction publique et justifiant de trois ans d'exercice font l'objet, après examen, d'une titularisation.
L'application du présent article est définie par décret.