Proposition de loi ordinaire assurer l’effectivité de la sanction pénale par le rétablissement des peines planchers pour les récidivistes

En discussion
Dépôt, 19 juillet 2023

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 19 juillet 2023
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 2 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Une des premières missions de l'État est d'assurer la sécurité et de garantir l'ordre public. Cette protection que l'État offre au citoyen se trouve au fondement de notre pacte social, elle est une condition sine qua non de la légitimité de son autorité. Aussi, quand la justice pénale défaille, c'est le fondement de notre pacte social qui est déstabilisé, c'est la légitimité de nos institutions qui est mise à mal. Or, depuis des années, la justice pénale de notre pays ne remplit plus pleinement son rôle. La multiplication des mesures permettant d'atténuer la peine – … 

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Texte du document

Le code pénal est ainsi modifié :
1° L'article 132-18-1 est ainsi rétabli :
« Art. 132-18-1. – I. – Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d'emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« II. – Lorsqu'un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l'accusé présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion.
« En tous les cas, pour la durée de la peine inférieure ou égale aux seuils fixés au deuxième alinéa du I du présent article, la peine de réclusion ou de détention prononcée ne peut être assortie ni du sursis simple, ni du sursis avec mise à l'épreuve, ni du sursis probatoire.
« Le condamné ne peut non plus bénéficier pour tout ou partie de la durée de la peine inférieure ou égale aux seuils fixés au deuxième alinéa du présent article des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux mineurs âgés de plus de 16 ans révolus et aux majeurs qui se trouvent en état de récidive légale pour des faits commis depuis leurs 16 ans révolus. » ;
2° L'article 132-19-1 est ainsi rétabli :
« Art. 132-19-1. – Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d'emprisonnement ;
« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d'emprisonnement ;
« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d'emprisonnement ;
« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure aux seuils prévus au présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion.
« En tous les cas, pour la durée de la peine inférieure ou égale aux seuils fixés au deuxième alinéa du présent article, la peine d'emprisonnement prononcée ne peut être assortie ni du sursis simple, ni du sursis avec mise à l'épreuve, ni du sursis probatoire.
« Le condamné ne peut bénéficier pour tout ou partie de la durée de la peine inférieure ou égale aux seuils fixés au deuxième alinéa du présent article des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle.
« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d'une peine d'amende et d'une ou plusieurs peines complémentaires.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux mineurs âgés de plus de 16 ans révolus et aux majeurs qui se trouvent en état de récidive légale pour des faits commis depuis leurs 16 ans révolus. » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article 132-41 est supprimée.

La première phrase du premier alinéa de l'article 362 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « , ainsi que, si les faits ont été commis en état de récidive légale, du I et, le cas échéant, du II de l'article 132-18-1 du même code ».