Article 2 nonies de la Proposition de loi relative au régime juridique des actions de groupe
Si l'action intentée présente un caractère sérieux, le juge peut, par décision spécialement motivée, décider que l'avance des frais afférents aux mesures d'instruction qu'il ordonne est prise en charge, en tout ou partie, par l'État.
En cas de rejet de la demande dont il est saisi, il peut également mettre les dépens, en tout ou partie, à la charge de l'État.