Article 1er quater a de la Proposition de loi relative au régime juridique des actions de groupe
I (nouveau). – Préalablement à l'introduction de l'action de groupe, la personne ayant qualité pour agir met en demeure celle à l'encontre de laquelle elle envisage d'agir par la voie de l'action de groupe de cesser ou de faire cesser le manquement ou de réparer les préjudices subis.
À peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, l'action de groupe ne peut être introduite qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception de cette mise en demeure.
II. – Par dérogation au I, préalablement à l'engagement de l'action de groupe fondée sur un manquement au code du travail, le demandeur à l'action demande à l'employeur, par tout moyen conférant date certaine à cette demande, de faire cesser le manquement allégué.
Dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, l'employeur en informe le comité social et économique, si l'entreprise en dispose, ainsi que les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. À la demande du comité social et économique ou à la demande d'une organisation syndicale représentative, l'employeur engage une discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation de manquement collective alléguée.
L'action de groupe engagée pour la défense des intérêts de plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou de plusieurs salariés peut être introduite à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la demande tendant à faire cesser le manquement ou à compter de la notification par l'employeur du rejet de la demande.
Chapitre II
L'action de groupe en cessation du manquement