Article 1er quater de la Proposition de loi relative au régime juridique des actions de groupe
Lorsque l'action de groupe tend à la cessation d'un manquement, le demandeur n'est pas tenu d'invoquer un préjudice pour les membres du groupe. L'intention ou la négligence du défendeur n'a pas à être établie. Le juge, s'il constate l'existence du manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ce manquement et de prendre, dans un délai qu'il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l'aide d'un tiers qu'il désigne. Lorsque le juge prononce une astreinte, celle-ci est liquidée au profit du demandeur.
Chapitre III
L'action de groupe en réparation des préjudices
Section 1
Jugement sur la responsabilité