Article 1er quater de la Proposition de loi relative au régime juridique des actions de groupe


Lorsque l'action de groupe tend à la cessation d'un manquement, le demandeur n'est pas tenu d'invoquer un préjudice pour les membres du groupe. L'intention ou la négligence du défendeur n'a pas à être établie. Le juge, s'il constate l'existence du manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ce manquement et de prendre, dans un délai qu'il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l'aide d'un tiers qu'il désigne. Lorsque le juge prononce une astreinte, celle-ci est liquidée au profit du demandeur.
Chapitre III
L'action de groupe en réparation des préjudices
Section 1
Jugement sur la responsabilité

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Documents parlementaires8


___ Pages INTRODUCTION ............................................ 9 exposÉ gÉnéral I. L'état du droit : la complexité et l'inefficience du régime juridique des actions de groupe A. Encadrement constitutionnel et européen des actions de groupe 1. La constitutionnalité de l'action de groupe 2. Le cadre européen favorable au développement de l'action de groupe B. Présentation générale des actions de groupe 1. Les sept fondements législatifs de l'action de groupe 2. La compétence réservée aux tribunaux judiciaires pour les actions de groupe relevant du juge judiciaire 3. Les principales … Lire la suite…
Par cet amendement, le groupe LFI-NUPES souhaite retirer le frein permettant l'action de groupe qui réside dans le coût inhérent au lancement de la procédure. La proposition de loi permet certes l'allègement des charges du procès incombant normalement au demandeur. L'article 2 nonies prévoit ainsi que « si l'action intentée présente un caractère sérieux, le juge peut décider que l'avance des frais afférents aux mesures d'instruction qu'il ordonne est prise en charge, en tout ou partie, par l'État. En cas de rejet de la demande dont il est saisi, il peut également, par décision spécialement … Lire la suite…
L'article 1er quater adopté par la Commission prévoit que, lorsque l'action de groupe tend à la cessation d'un manquement, le juge peut enjoindre au défendeur de cesser ou de faire cesser ce manquement. Il prévoit également que lorsqu'il prononce une astreinte, celle-ci est liquidée au profit du Trésor public. Cet article reprend ainsi des dispositions en vigueur dans le socle commun procédural applicable aux actions de groupe. Afin de tenir compte de l'avis rendu par la Défenseure des droits le 23 février 2023, le présent amendement prévoit que la liquidation de l'astreinte intervienne au … Lire la suite…
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