Proposition de loi relative au régime juridique des actions de groupe

En discussion
1re lecture, Sénat, Séance publique, 5 février 2024

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 14 décembre 2022
Nombre d'étapes : 5 étapes
Articles au dépôt : 6 articles
Nombre d'amendements déposés : 259 amendements
Amendements adoptés : 98 amendements

Documents parlementaires264


Mesdames, Messieurs, L'action de groupe a été introduite en France par la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation avec un encadrement très strict s'agissant des associations bénéficiant de la qualité à agir et de la nature des préjudices pouvant être indemnisés. En 2016, elle a été étendue aux litiges en matière de santé, d'environnement, de protection des données personnelles et de discriminations au travail puis, en 2018, aux litiges relatifs à la location d'un logement. L'Assemblée nationale a décidé de suivre la mise en pratique de ces réformes en mettant en place une mission … 
Le présent amendement prévoit une sanction civile en cas de faute intentionnelle dolosive ayant causé des dommages sériels. Il reprend les dispositions initiales de la proposition de loi et les complète pour tenir compte des différentes observations du Conseil d'État. Ainsi, il prévoit une extension de la sanction civile aux actions collectives afin de tenir compte de l'observation du Conseil d'État concernant le respect du principe d'égalité. Il définit également le champ précis de la sanction, le manquement reproché et les préjudices causés afin de tenir compte de l'observation du … 
La proposition de loi prévoyait initialement d'insérer le régime unifié de l'action de groupe dans le code civil. Dans son avis, le Conseil d'État a recommandé de ne pas insérer dans le code civil des dispositions qui sont essentiellement procédurales. Il a suggéré aux auteurs de la proposition de loi de procéder à une réécriture tendant à l'adoption d'une loi ad hoc, non codifiée. Cet amendement vise à traduire la recommandation du Conseil d'État. Il remplace les dispositions initiales de l'article 1 par une définition de l'action de groupe qui a vocation à constituer l'article 1er de la … 

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Texte du document


Une action de groupe est exercée en justice par un demandeur mentionné à l'article 1er bis pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales, placées dans une situation similaire, résultant d'un même manquement ou d'un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles commis par toute personne agissant dans l'exercice ou à l'occasion de son activité professionnelle, par toute personne morale de droit public ou par tout organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public.

L'action de groupe est exercée afin d'obtenir soit la cessation du manquement mentionné au premier alinéa du présent article, soit la réparation des préjudices, quelle qu'en soit la nature, subis du fait de ce manquement, soit la satisfaction de ces deux prétentions.


I. – Par dérogation à l'article 1er, lorsqu'elle a pour objet un manquement aux obligations légales ou contractuelles résultant du code de la santé publique, l'action de groupe n'est exercée qu'à raison d'un manquement à ses obligations légales ou contractuelles d'un producteur ou d'un fournisseur de l'un des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1 du même code ou d'un prestataire utilisant l'un de ces produits.

II. – Par dérogation à l'article 1er, lorsqu'elle a pour objet un manquement aux obligations légales ou contractuelles résultant du code du travail, l'action de groupe n'est exercée qu'en vue d'établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou plusieurs salariés font l'objet d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif figurant parmi ceux mentionnés à l'article L. 1132-1 du même code et imputable à un même employeur.


I. – L'action de groupe est exercée par les associations agréées à cette fin. L'agrément peut être octroyé par l'autorité administrative chargée de sa délivrance à toute association régulièrement déclarée, à but non lucratif, dès lors qu'elle remplit les conditions suivantes :

1° Elle justifie à la date du dépôt de sa demande d'agrément de l'exercice d'une activité effective et publique de douze mois consécutifs en vue de la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte ;

2° Son objet statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte ;

3° Elle ne fait pas l'objet, à la date du dépôt de sa demande d'agrément, d'une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce ;

4° (nouveau) Elle est indépendante et n'est pas influencée par des personnes, autres que celles dont elle défend les intérêts, ayant un intérêt économique dans l'introduction d'une action de groupe. Elle a adopté à cette fin des procédures écrites de prévention et de gestion des conflits d'intérêts ;

5° (nouveau) Elle met à disposition du public, par tout moyen approprié, des informations sur son objet statutaire, ses activités, les sources principales de son financement et son organisation.

L'agrément peut être retiré par l'autorité administrative chargée de sa délivrance dès lors qu'elle constate que l'une des conditions prévues au présent I n'est plus remplie.

I bis. – L'action de groupe peut également être exercée par les organisations syndicales représentatives, au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ou de l'article L. 221-1 du code général de la fonction publique, et les organisations syndicales représentatives de magistrats de l'ordre judiciaire :

1° En matière de lutte contre les discriminations ;

2° En matière de protection des données personnelles ;

3° Ou lorsqu'elle tend à la cessation du manquement d'un employeur ou à la réparation de dommages causés par ce manquement à plusieurs personnes placées sous l'autorité de cet employeur.

I ter (nouveau). – L'action de groupe peut également être exercée par les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles et les organisations des pêcheurs et des professions de la mer représentatives satisfaisant aux conditions prévues au I, lorsqu'elle tend à la cessation du manquement ou à la réparation de dommages causés par ce manquement à plusieurs de leurs adhérents.
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II et III. – (Non modifiés)

IV. – Les personnes mentionnées aux I à II du présent article qui peuvent exercer une action de groupe en application de l'article 1er peuvent exercer cette action conjointement ou intervenir volontairement à une instance ouverte.

V (nouveau). – Les personnes mentionnées aux I à II du présent article mettent à disposition du public, par tout moyen approprié, des informations sur les actions de groupe qu'elles ont décidé d'engager, l'état d'avancement de celles qu'elles ont engagées ainsi que, pour chacune d'entre elles, leur résultat.

VI (nouveau). – Les personnes remplissant les conditions pour exercer une action de groupe à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi conservent cette faculté jusqu'à l'échéance d'un délai de deux ans à compter de celle-ci.