Article unique de la Proposition de loi ordinaire instituer un droit à la connexion opposable et garantissant l’égalité d’accès au numérique dans les territoires
Au début de l'article L. 33 du code des postes et des communications électroniques, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le droit à l'accès au service universel des communications électroniques, mentionné à l'article L. 35-1, est un droit fondamental ; il s'exerce dans le cadre des lois qui le régissent.
« Toute personne physique résidant sur le territoire national au sens de l'article 4 B du code général des impôts et ne bénéficiant pas de ce droit peut notifier ce manquement à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse qui doit alors, si le manquement est avéré, exercer son pouvoir de sanction, dans les conditions prévues à l'article L. 36-11 du present code. »