Article 2 bis de la Proposition de loi pour une école de la liberté, de l'égalité des chances et de la laïcité
I. – Après l'article L. 131-2 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 131-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-2-1. – Par dérogation à l'article L. 131-2, l'instruction obligatoire peut être donnée aux enfants âgés de trois à six ans dans un établissement d'accueil collectif recevant exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans dit “jardin d'enfants” géré, financé ou conventionné par une collectivité publique, ou associatif, ouvert à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance.
« Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation d'instruction prévue à l'article L. 131-1 déclarent au maire et à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, dans les conditions prévues à l'article L. 131-5, qu'elles l'inscrivent dans un établissement mentionné au premier alinéa du présent article.
« L'autorité de l'État compétente en matière d'éducation prescrit le contrôle des établissements mentionnés au même premier alinéa afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131-1-1 et que les élèves de ces établissements ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L. 111-1.
« Ce contrôle est organisé selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas du III, ainsi qu'aux IV, V et VI de l'article L. 442-2. »
II. – L'article 18 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance est abrogé.