Proposition de loi pour une école de la liberté, de l'égalité des chances et de la laïcité

En discussion
1re lecture, Sénat, Commission, 4 avril 2023

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 7 février 2023
Nombre d'étapes : 3 étapes
Articles au dépôt : 12 articles
Nombre d'amendements déposés : 126 amendements
Amendements adoptés : 24 amendements

Documents parlementaires129


Mesdames, Messieurs, Dans son rapport du 14 décembre 2021 intitulé Une école plus efficacement organisée au service des élèves, la Cour des comptes établit un constat implacable: « la performance globale du système éducatif français, appréciée par les évaluations internationales, reste médiocre malgré l'importance des moyens mobilisés ». De même, le 22 décembre 2022, le ministre de l'Éducation nationale dans sa tribune « Pourquoi nous devons réformer l'école » indique : « Les constats sont durs. [...] Un Français sur deux ne fait pas confiance à l'institution scolaire, bien que les trois … 
Les personnels qui composeront la réserve éducative nationale seront amenées à effectuer du soutien scolaire. Pour garantir l'efficacité de ces plages de soutien scolaire auprès d'élèves en difficultés, il est nécessaire que ces personnels soient titulaires du baccalauréat. 
Par parallélisme avec les conventions qui existent entre les lycées disposant de classes préparatoires et les universités (art. L 612-3 XIII. du code de l'éducation), cet amendement précise le contenu des conventions conclues entre les écoles supérieures de professorat des écoles et les universités, afin de faciliter le parcours de formation des élèves inscrits au sein de ces écoles (échec au concours, changement d'orientation en cours de scolarité,..). Ces conventions prévoient également les conditions dans lesquelles un master peut être délivré à ces élèves à la fin de leur formation, … 

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Texte du document


I. – À titre expérimental, pendant une durée de cinq ans à compter de la publication du décret mentionné au VI, les recteurs de région académique peuvent passer avec des écoles dotées de la personnalité morale, en application du IV, ou avec des établissements d'enseignement scolaire publics volontaires relevant du titre Ier ou du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'éducation, ainsi qu'avec leur collectivité de rattachement lorsqu'elle souhaite y être partie, un contrat portant sur :

1° Le ressort de l'établissement ;

2° L'affectation des personnels, y compris enseignants ;

3° L'allocation et l'utilisation des moyens budgétaires ;

4° L'organisation pédagogique ;

5° Les dispositifs d'accompagnement des élèves.

Le contrat fixe notamment des objectifs pluriannuels en matière de réussite et de mixité scolaires. Chaque année, un dialogue de gestion entre les parties permet de vérifier l'atteinte des objectifs. Si nécessaire, les parties au contrat peuvent convenir d'avenants qui ne peuvent, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées, remettre en cause l'équilibre général du contrat et, notamment, les objectifs pluriannuels en matière de réussite et de mixité scolaires.

Si les objectifs ne sont pas atteints durant deux années consécutives, le recteur peut, après avoir recueilli l'avis de l'établissement et, le cas échéant, de la collectivité, résilier le contrat.

Le fait qu'une école ou qu'un établissement soit partie à un contrat mentionné au présent I ne fait pas obstacle à la possibilité de conduire en son sein des expérimentations pédagogiques dans les conditions prévues à l'article L. 314-2 du code de l'éducation. Le cas échéant, les stipulations de ce contrat qui portent sur un objet donnant lieu à une expérimentation en application du même article L. 314-2 sont soumises à une concertation préalable avec les représentants de la communauté éducative et les équipes pédagogiques de l'école ou de l'établissement.
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Le projet de contrat et, le cas échéant, tout projet d'avenant sont soumis à l'avis de l'équipe pédagogique de l'école ou du conseil pédagogique de l'établissement ainsi que des représentants de la communauté éducative, qui disposent de trente jours pour formuler des observations.
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Le conseil d'administration de l'école dotée de la personnalité morale, en application du IV du présent article, ou de l'établissement d'enseignement scolaire public volontaire relevant du titre Ier ou du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'éducation se prononce sur ce projet de contrat, ainsi que sur tout projet d'avenant, après présentation par le chef d'établissement.
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II. – Les établissements parties à un contrat mentionné au I ne peuvent, dans une même région académique, ni excéder 10 % de l'ensemble des établissements ni rassembler plus de 20 % des élèves.
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III. – Les contrats mentionnés au I peuvent, en tant que de besoin, déroger aux articles L. 421-3 à L. 421-5 et L. 421-11 à L. 421-16 du code de l'éducation.
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Ils peuvent prévoir des modalités d'affectation des personnels dans les établissements parties qui dérogent aux lignes directrices de gestion fixées en application de l'article L. 413-3 du code général de la fonction publique.
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IV. – Les écoles maternelles ou élémentaires participant à l'expérimentation doivent, préalablement à leur adhésion au contrat mentionné au I du présent article, obtenir le statut d'établissement public, après accord du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsque la compétence relative au fonctionnement de l'école a été confiée à un établissement public de coopération intercommunale. La demande tendant à obtenir ce statut est formulée par le conseil d'école. Cet établissement public est régi par les articles L. 421-1 à L. 421-4 et L. 421-10 à L. 421-19 du code de l'éducation. Pour l'application de l'article L. 421-2 du même code, selon l'importance de l'établissement, le conseil d'administration de l'école devenue établissement public est composé de douze, quinze, dix-huit, vingt-et-un, vingt-quatre ou trente membres. Le décret prévu au VI du présent article précise les conditions dans lesquelles est accordé ce statut ainsi que les conséquences qu'il emporte pour l'école, notamment sur ses droits, ses obligations et son organisation administrative, budgétaire et comptable.
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V. – Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, un comité scientifique réalise l'évaluation de cette dernière afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation. Le rapport évalue notamment les effets de l'expérimentation sur la réussite des élèves et la mixité scolaire. Il est transmis au Parlement et au Gouvernement.
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VI. – Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article, notamment les dispositions qui figurent obligatoirement dans le contrat et les documents supports du dialogue de gestion.


Après l'article L. 411-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 411-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-1-1. – À partir d'un nombre de classes au sein d'une école défini par décret, le directeur de l'école dispose d'une autorité hiérarchique dans le cadre des missions qui lui sont confiées et participe, en lien avec l'inspecteur de l'éducation nationale, à l'évaluation des enseignants de son école. »


I. – Après l'article L. 131-2 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 131-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-2-1. – Par dérogation à l'article L. 131-2, l'instruction obligatoire peut être donnée aux enfants âgés de trois à six ans dans un établissement d'accueil collectif recevant exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans dit “jardin d'enfants” géré, financé ou conventionné par une collectivité publique, ou associatif, ouvert à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance.

« Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation d'instruction prévue à l'article L. 131-1 déclarent au maire et à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, dans les conditions prévues à l'article L. 131-5, qu'elles l'inscrivent dans un établissement mentionné au premier alinéa du présent article.

« L'autorité de l'État compétente en matière d'éducation prescrit le contrôle des établissements mentionnés au même premier alinéa afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131-1-1 et que les élèves de ces établissements ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L. 111-1.

« Ce contrôle est organisé selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas du III, ainsi qu'aux IV, V et VI de l'article L. 442-2. »

II. – L'article 18 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance est abrogé.