Le chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Régime d'autorisation préalable de l'exploitation
des équipements de réseaux radioélectriques
« Art. L. 34-11. – I. – Est soumise à une autorisation du Premier ministre, dans le but de préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale, l'exploitation sur le territoire national des appareils, à savoir tous dispositifs matériels ou logiciels, permettant de connecter les terminaux des utilisateurs finaux au réseau radioélectrique mobile, à l'exception des réseaux de quatrième génération et des générations antérieures, qui, par leurs fonctions, présentent un risque pour la permanence, l'intégrité, la sécurité, la disponibilité du réseau, ou pour la confidentialité des messages transmis et des informations liées aux communications, à l'exclusion des appareils installés chez les utilisateurs finaux ou dédiés exclusivement à un réseau indépendant, des appareils électroniques passifs ou non configurables et des dispositifs matériels informatiques non spécialisés incorporés aux appareils.
« L'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent I n'est requise que pour l'exploitation, directe ou par l'intermédiaire de tiers fournisseurs, d'appareils par les opérateurs mentionnés à l'article L. 1332-1 du code de la défense, ainsi désignés en vertu de leur activité d'exploitant d'un réseau de communications électroniques ouvert au public.
« La liste des appareils dont l'exploitation est soumise à l'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent I est fixée par arrêté du Premier ministre, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Cette liste énumère les différents appareils concernés en référence à la terminologie utilisée dans les standards internationaux associés aux réseaux radioélectriques mobiles de cinquième génération et des générations ultérieures.
« II. – L'autorisation d'exploitation d'un appareil peut être octroyée après examen d'un dossier de demande d'autorisation remis par l'opérateur. Le dossier précise les modèles et les versions des appareils pour lesquels l'autorisation est sollicitée.
« L'autorisation est octroyée, le cas échéant sous conditions, pour une durée maximale de huit ans. Le renouvellement de l'autorisation fait l'objet d'un dossier de demande de renouvellement, qui est remis au moins deux mois avant l'expiration de l'autorisation en vigueur.
« Les modalités d'octroi de l'autorisation, les conditions dont elle peut être assortie ainsi que la composition du dossier de demande d'autorisation et du dossier de demande de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de la Commission supérieure du numérique et des postes, qui se prononcent dans un délai d'un mois à compter de leur saisine.
« Art. L. 34-12. – Le Premier ministre refuse l'octroi de l'autorisation prévue à l'article L. 34-11 s'il estime qu'il existe un risque sérieux d'atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale résultant du manque de garantie du respect des règles mentionnées aux a, b, e, f et f bis du I de l'article L. 33-1 relatives à la permanence, à l'intégrité, à la sécurité, à la disponibilité du réseau, ou à la confidentialité des messages transmis et des informations liées aux communications. Sa décision est motivée sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des a à f du 2° de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration.
« Le Premier ministre prend en considération, pour l'appréciation de ce risque, le niveau de sécurité des appareils, leurs modalités de déploiement et d'exploitation envisagées par l'opérateur et le fait que l'opérateur ou ses prestataires, y compris par sous-traitance, est sous le contrôle ou soumis à des actes d'ingérence d'un État non membre de l'Union européenne.
« Art. L. 34-13. – I. – Si l'exploitation des appareils mentionnés au I de l'article L. 34-11 est réalisée sur le territoire national sans autorisation préalable ou sans respecter les conditions fixées par l'autorisation, le Premier ministre peut enjoindre à l'opérateur de déposer une demande d'autorisation ou de renouvellement ou de faire rétablir à ses frais la situation antérieure, dans un délai qu'il fixe.
« Ces injonctions ne peuvent intervenir qu'après que l'opérateur a été mis en demeure de présenter des observations dans un délai de quinze jours, sauf en cas d'urgence, de circonstances exceptionnelles ou d'atteinte imminente à la sécurité nationale.
« II. – Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle prévoyant l'exploitation des appareils mentionnés au I de l'article L. 34-11 lorsque cette activité n'a pas fait l'objet de l'autorisation préalable exigée sur le fondement du même article L. 34-11 ou d'une régularisation dans les délais impartis.
« Art. L. 34-14. – La présente section est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »

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Documents parlementaires108


Sur l'article 1er, renuméroté article 1
Mesdames, Messieurs, Le déploiement des réseaux de communications radioélectriques afin de garantir une couverture numérique sur l'ensemble du territoire national doit être un des objectifs premiers de toute politique d'aménagement numérique. Toutefois, le déploiement de la 5G accroît les risques en matière de cybersécurité liés aux équipements de réseau du fait : (1) des spécificités techniques de la 5G (gestion dynamique du réseau d'accès, introduction d'unités de traitement d'information aux bornes du réseau – edge computing) et (2) des cas d'usage de la 5G pour des domaines … Lire la suite…
Sur l'article 1er, renuméroté article 1
Le présent amendement vise à préciser la procédure d'adoption du décret d'application qui encadrera les modalités de demande et de délivrance de l'autorisation administrative préalable prévue à l'article L. 34-11 du code des postes et des communications électroniques nouvellement créé. Il prévoit ainsi que le décret définissant les modalités d'autorisation, la composition du dossier de demande d'autorisation et de demande de renouvellement soit pris, après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de la Commission supérieure du numérique et des postes. Lire la suite…
Sur l'article 1er, renuméroté article 1
Le présent amendement vise à préciser la procédure d'adoption de la liste des dispositifs soumis au régime d'autorisation en application de l'article L. 34-11 du code des postes et des communications électroniques nouvellement créé. Il prévoit ainsi que l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes soit consultée préalablement à la publication initiale de la liste des dispositifs soumis au régime d'autorisation, par le Premier ministre. Par ailleurs, un délai de deux mois après la promulgation de la loi est institué pour la publication de cette liste afin … Lire la suite…
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