Article 3 de la Proposition de loi ordinaire représentation des tpe et pme dans le cadre du dialogue social


Le livre Ier de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 2135-15, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 70 %» et le taux : « 70 %» est remplacé par le taux : « 30 %».
2° Après la section 3 du chapitre II du titre V, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Répartition des sièges ou des voix des organisations professionnelles d'employeurs au sein des organismes créés par accord paritaire au niveau interprofessionnel et professionnel
« Art. L. 2152-4-1. – Pour tout organisme ou association paritaire administré par un conseil d'administration composé de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou au niveau d'une branche professionnelle, est appliquée une règle unique pour l'attribution du nombre de sièges ou de voix. Cette règle stipule que chaque organisation professionnelle d'employeurs dispose d'un nombre de sièges ou de voix proportionnel à son audience. Pour l'appréciation de cette audience, qu'elle soit mesurée au niveau national et interprofessionnel ou au niveau d'une branche professionnelle, sont pris en compte à hauteur, respectivement, de 70 % et de 30 %, le nombre des entreprises adhérentes à des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou au niveau d'une branche professionnelle, et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises. »

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).