Proposition de loi ordinaire représentation des tpe et pme dans le cadre du dialogue social

En discussion
Dépôt, 15 octobre 2019

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 15 octobre 2019
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 5 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le 6° de l'article L. 2151-1, le 3° de l'article L. 2152-1 et le 4° de l'article L. 2152-4 sont complétés par les mots : « sur deux champs distincts : celui des entreprises de moins de onze salariés et celui des entreprises de onze salariés et plus. »
2° Le second alinéa de l'article L. 2152-5 est ainsi rédigé :
« Elles indiquent à cette occasion le nombre d'entreprises adhérentes de moins de onze salariés et le nombre de salariés qu'elles emploient ainsi que le nombre d'entreprises adhérentes de onze salariés et plus et le nombre de salariés qu'elles emploient. »
3° Après l'article L. 2232-5-2, il est inséré un article L. 2232-5-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2232-5-3. – Un accord interprofessionnel doit comporter des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de onze salariés.
« Ces stipulations spécifiques peuvent porter sur l'ensemble des négociations prévues par le présent code. »
4° L'article L. 2261-19 est ainsi modifié:
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « pour les entreprises de moins de onze salariés et pour les entreprises de onze salariés et plus. »
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La validité des dispositions de la convention de branche ou de l'accord professionnel ou interprofessionnel est subordonnée à la signature des organisations professionnelles représentatives sur le champ des entreprises de onze salariés et plus et de celle des organisations professionnelles représentatives sur le champ des entreprises de moins de onze salariés, s'agissant des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de onze salariés mentionnées aux articles L. 2232-10-1 et L. 2232-5. »
5° L'article L. 2261-23-1 est ainsi modifié :
a) Le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « onze », la seconde occurrence du mot : « les », est remplacée par le mot : « des » et, après le mot : « spécifique », sont insérés les mots : « , notamment celles ».
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La validité de ces stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de onze salariés est subordonnée à la signature des organisations professionnelles représentatives sur le champ des entreprises de moins de onze salariés »
6° Après l'article L. 2261-23-1, il est inséré un article L. 2261-23-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2261-23-2. – Pour pouvoir être étendu, l'accord interprofessionnel doit, sauf justifications, comporter, pour les entreprises de moins de onze salariés, les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-5.
« La validité de ces stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de onze salariés est subordonnée à la signature des organisations professionnelles représentatives sur le champ des entreprises de moins de onze salariés. »

À la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 2261-19 du code du travail, après le mot : « adhérentes », sont insérés les mots : « représentent plus de 50 % des entreprises adhérentes au niveau considéré ou ».

Le livre Ier de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 2135-15, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 70 %» et le taux : « 70 %» est remplacé par le taux : « 30 %».
2° Après la section 3 du chapitre II du titre V, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Répartition des sièges ou des voix des organisations professionnelles d'employeurs au sein des organismes créés par accord paritaire au niveau interprofessionnel et professionnel
« Art. L. 2152-4-1. – Pour tout organisme ou association paritaire administré par un conseil d'administration composé de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou au niveau d'une branche professionnelle, est appliquée une règle unique pour l'attribution du nombre de sièges ou de voix. Cette règle stipule que chaque organisation professionnelle d'employeurs dispose d'un nombre de sièges ou de voix proportionnel à son audience. Pour l'appréciation de cette audience, qu'elle soit mesurée au niveau national et interprofessionnel ou au niveau d'une branche professionnelle, sont pris en compte à hauteur, respectivement, de 70 % et de 30 %, le nombre des entreprises adhérentes à des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou au niveau d'une branche professionnelle, et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises. »