Proposition de loi ordinaire justice sociale dans le calcul des allocations

En discussion
Dépôt, 6 mai 2019

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 6 mai 2019
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 5 articles

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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L'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il garantit un montant de revenu disponible qui ne peut être inférieur au seuil de pauvreté, compte tenu des ressources et des dépenses contraintes du foyer, comprenant les dépenses rendues obligatoires par les lois et règlements et les dépenses à caractère essentiel, évaluées de manière individuelle ou forfaitaire, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État. »

Le titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Cette garantie permet d'atteindre un montant de revenu disponible, qui ne peut être inférieur au seuil de pauvreté, compte tenu des ressources et des dépenses contraintes du foyer, comprenant les dépenses rendues obligatoires par les lois et règlements et les dépenses à caractère essentiel, évaluées de manière individuelle ou forfaitaire, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État. »
2° Au premier alinéa de l'article 821-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « dans la limite d'un plafond fixé par décret » sont remplacés par les mots : « , pourvu qu'elles n'excèdent pas un revenu disponible, qui ne peut être inférieur au seuil de pauvreté, tenant compte des ressources et des dépenses contraintes du foyer, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État ».

Le chapitre 5 bis du titre I du livre 8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
L'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la présente allocation doit garantir un revenu disponible, qui ne peut être inférieur au seuil de pauvreté, compte tenu des ressources et des dépenses contraintes du foyer, comprenant les dépenses rendues obligatoires par les lois et règlements et les dépenses à caractère essentiel, évaluées de manière individuelle ou forfaitaire, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État. »