I. – L'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Après le mot : « affectation », sont insérés les mots : « , de titularisation » ;
3° Sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés :
« Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. Les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation sont précisées par décret.
« II. – Il peut également être procédé à de telles enquêtes administratives en vue de s'assurer que le comportement des personnes physiques ou morales concernées n'est pas devenu incompatible avec les fonctions ou missions exercées, l'accès aux lieux ou l'utilisation des matériels ou produits au titre desquels les décisions administratives mentionnées au I ont été prises.
« III. – Lorsque le résultat de l'enquête fait apparaître que le comportement de la personne bénéficiant d'une décision d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation est devenu incompatible avec le maintien de cette décision, il est procédé à son retrait ou à son abrogation, dans les conditions prévues par les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables ou, à défaut, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration. En cas d'urgence, l'autorisation, l'agrément ou l'habilitation peuvent être suspendus sans délai pendant le temps strictement nécessaire à la conduite de cette procédure.
« IV. – Lorsque le résultat de l'enquête fait apparaître que le comportement d'un fonctionnaire occupant un emploi participant à l'exercice de missions de souveraineté de l'État ou relevant du domaine de la sécurité ou de la défense est devenu incompatible avec l'exercice de ses fonctions, l'administration qui l'emploie procède à son affectation ou à sa mutation dans l'intérêt du service dans un emploi comportant l'exercice d'autres fonctions. En cas d'impossibilité de mettre en œuvre une telle mesure ou lorsque le comportement du fonctionnaire est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction eu égard à la menace grave qu'il fait peser sur la sécurité publique, il est procédé à sa radiation des cadres.
« Ces décisions interviennent après mise en œuvre d'une procédure contradictoire. À l'exception du changement d'affectation, cette procédure inclut l'avis d'un organisme paritaire dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'État.
« Lorsque le résultat de l'enquête fait apparaître que le comportement d'un agent contractuel de droit public occupant un emploi défini au premier alinéa du présent IV est devenu incompatible avec l'exercice de ses fonctions, son employeur lui propose un emploi comportant l'exercice d'autres fonctions et correspondant à ses qualifications. En cas d'impossibilité de mettre en œuvre une telle mesure, en cas de refus de l'agent ou lorsque son comportement est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction eu égard à la menace grave qu'il fait peser sur la sécurité publique, il est procédé, après mise en œuvre d'une procédure contradictoire, à son licenciement.
« Les décisions prises en application du présent IV, auxquelles l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable, peuvent être contestées devant le juge administratif dans un délai de quinze jours à compter de leur notification et faire l'objet d'un appel et d'un pourvoi en cassation dans le même délai. Les juridictions saisies au fond statuent dans un délai de deux mois. En cas de recours, la décision contestée ne peut prendre effet tant qu'il n'a pas été statué en dernier ressort sur ce litige.
« L'employeur peut décider, à titre conservatoire, et pendant la durée strictement nécessaire à la mise en œuvre des suites données au résultat de l'enquête, d'écarter sans délai du service le fonctionnaire ou l'agent contractuel de droit public, avec maintien de son traitement, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des prestations familiales obligatoires. »
II. – Le livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est ainsi modifié :
1° Au chapitre V du titre II, il est ajouté un article L. 4125-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4125-1. – Les recours contentieux formés par les militaires mentionnés à l'article L. 4111-2 à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle sont, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire ou pris en application de l'article L. 4139-15-1, précédés d'un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » ;
2° La section 3 du chapitre IX du titre III est ainsi modifiée :
a) L'article L. 4139-14 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Par radiation des cadres ou résiliation du contrat prise en application de l'article L. 4139-15-1. » ;
b) Il est ajouté un article L. 4139-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4139-15-1. – Lorsque le résultat d'une enquête administrative réalisée en application de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure fait apparaître que le comportement d'un militaire est devenu incompatible avec l'exercice de ses fonctions eu égard à la menace grave qu'il fait peser sur la sécurité publique, il est procédé, après mise en œuvre d'une procédure contradictoire, à sa radiation des cadres ou à la résiliation de son contrat.
« Ces mesures interviennent après avis d'un conseil dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'État.
« Les décisions prises en application du présent article, auxquelles l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable, peuvent être contestées devant le juge administratif dans un délai de quinze jours à compter de leur notification et faire l'objet d'un appel et d'un pourvoi en cassation dans le même délai. Les juridictions saisies au fond statuent dans un délai de deux mois. En cas de recours, la décision contestée ne peut prendre effet tant qu'il n'a pas été statué en dernier ressort sur ce litige.
« À titre conservatoire, et pendant la durée strictement nécessaire à la mise en œuvre des suites données au résultat de l'enquête, le militaire est écarté sans délai du service, avec maintien de sa solde, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de solde.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires17


Sur l'article 4 sexies, renuméroté article 11
L'article L. 114-1 prévoit actuellement la possibilité de soumettre un recrutement, une affectation ou toute autorisation, agrément ou habilitation à la réalisation au préalable d'une enquête administrative permettant de s'assurer que le comportement de la personne qui le sollicite n'est pas incompatible avec les fonctions ou missions envisagées. Il n'est en revanche prévu aucune procédure permettant de s'assurer que ce même comportement n'a pas changé, alors que la personne exerce les fonctions au titre desquelles est intervenue l'une de ces décisions. Le présent amendement vise donc à … Lire la suite…
Sur l'article 4 sexies, renuméroté article 11
___ Pages introduction I. organiser une sortie maîtrisÉe de l'État d'urgence A. un État d'urgence utile et renouvelÉ À six reprises qui doit toutefois rester exceptionnel B. la nÉcessitÉ de doter l'autoritÉ administrative de pouvoirs de police permanents inspirÉs de l'État d'urgence 1. Les périmètres de protection 2. La fermeture administrative des lieux de culte 3. Les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance 4. Les visites domiciliaires et saisies II. amÉliorer la prÉvention des actes de terrorisme et de la grande criminalitÉ organisÉe A. tirer les consÉquences … Lire la suite…
Sur l'article 4 sexies, renuméroté article 11
___ Pages introduction I. organiser une sortie maîtrisÉe de l'État d'urgence A. un État d'urgence utile et renouvelÉ À six reprises qui doit toutefois rester exceptionnel B. la nÉcessitÉ de doter l'autoritÉ administrative de pouvoirs de police permanents inspirÉs de l'État d'urgence 1. Les périmètres de protection 2. La fermeture administrative des lieux de culte 3. Les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance 4. Les visites domiciliaires et saisies II. amÉliorer la prÉvention des actes de terrorisme et de la grande criminalitÉ organisÉe A. tirer les consÉquences … Lire la suite…
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