I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa des articles L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1, L. 288-1, L. 545-1, L. 546-1, L. 645-1, L. 646-1, L. 647-1, L. 895-1, L. 896-1, L. 897-1 et L. 898-1, la référence : « loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique » est remplacée par la référence : « loi n° du renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme » ;
2° Au 2° des articles L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1, les références : « et L. 225-1 à L. 225-7 » sont remplacées par les références : « , L. 225-1 à L. 225-7 et L. 226-1 à L. 229-6 » ;
3° Au 2° de l'article L. 288-1, les références : « et L. 225-1 à L. 225-7 » sont remplacées par les références : « , L. 225-1 à L. 225-7, L. 226-1 et L. 228-1 à L. 229-6 » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 648-1, la référence : « loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale » est remplacée par la référence : « loi n° du renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme ».
II. – Le code de la défense est ainsi modifié :
1° Les articles L. 2441-1, L. 2451-1, L. 2461-1 et L. 2471-1 sont ainsi modifiés :
a) Le premier alinéa est complété par la référence : « et L. 2371-1 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 2371-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. » ;
2° Les articles L. 4341-1, L. 4351-1, L. 4361-1 et L. 4371-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 4125-1 et L. 4139-15-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. »
III. – Les articles 4 ter A, 4 ter B et 5 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
IV. – Au premier alinéa de l'article 804 du code de procédure pénale, la référence : « loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique » est remplacée par la référence : « loi n° du renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme ».
V (nouveau). – À l'article 711-1 du code pénal, la référence : « loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique » est remplacée par la référence : « loi n° du renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme ».

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Documents parlementaires18


Sur l'article 11, renuméroté article 20
Un décret en Conseil d'Etat devra être pris afin de préciser la compétence préfectorale de l'institution des zones et des agréments des agents privés de sécurité pour effectuer des palpations. En effet, si l'article 1 er prévoit déjà la compétence du représentant de l'État dans le département, il paraît souhaitable de préciser que dans certains départements, le préfet de police et le préfet de police des Bouches-du-Rhône seront compétents. Par ailleurs, il sera indiqué que le préfet compétent pour instituer le périmètre de protection sera également celui qui pourra agréer les agents privés … Lire la suite…
Sur l'article 11, renuméroté article 20
Cet amendement complète l'article 11 du projet de loi relatif à l'application outre-mer, afin : - de corriger une erreur matérielle ; - d'étendre, par coordination avec les autres amendements déposés, aux collectivités d'outre-mer régies par le principe de spécialité législative (Polynésie Française, Wallis-et-Futuna, Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques) les articles additionnels proposés. Lire la suite…
Sur l'article 11, renuméroté article 20
En vertu de l'article 9 de la loi du 3 avril 1955, dans sa rédaction résultant de de la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 précitée, le ministre de l'intérieur, pour l'ensemble du territoire, et le préfet, dans le département, peut ordonner, de manière générale, la remise des armes et des munitions, détenues ou acquises légalement. Les préfets sont également autorisés à prendre des décisions individuelles de remises d'armes. L'article 10 de la loi du 3 avril 1955permet par ailleurs aux préfets de procéder à des réquisitions de biens et de personnes. L'article 11 qui a, lui aussi, fait … Lire la suite…
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