L'article 706-24-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La seconde occurrence du mot : « spécialement » est remplacée par les mots : « spéciale et » ;
b) Après le mot : « articles », sont insérées les références : « 230-32 à 230-35, » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Si les nécessités de l'instruction l'exigent, le juge d'instruction peut décider de ne pas faire figurer au dossier la décision mentionnée au premier alinéa du présent article, pour le temps du déroulement des opérations dont la prolongation a été autorisée en application du présent article. »

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Documents parlementaires14


Sur l'article 4 ter, renuméroté article 7
Afin d'améliorer la transition entre les enquêtes placées sous l'autorité du parquet national antiterroriste et les informations judiciaires conduites par les magistrats instructeurs, le Sénat avait introduit dans le projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale une disposition, issue de la proposition de loi tendant à renforcer l'efficacité de la lutte antiterroriste de M. Phillippe Bas, permettant aux actes d'investigation autorisés pendant une enquête en matière terroriste … Lire la suite…
Sur l'article 4 ter, renuméroté article 7
Issu de l'amendement COM-42 de votre rapporteur, l'article 4 ter du projet de loi vise à élargir le champ d'application de la procédure de l'article 706-24-2 du code de procédure pénale. Le moment de basculement entre le régime de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire vers l'information judiciaire est toujours délicat. En effet, tous les actes d'investigation doivent être clos à la fin de l'enquête avant d'être, éventuellement, à nouveau autorisés par le juge d'instruction. Cette autorisation suppose néanmoins une appropriation par le juge d'instruction de l'ensemble des … Lire la suite…
Sur l'article 4 ter, renuméroté article 7
Actuellement, l'article 706-24-2 du code de procédure pénale ouvre la faculté au procureur de la République pour les enquêtes en matière de terrorisme d'autoriser les enquêteurs à poursuivre certaines investigations en cours postérieurement à la saisine du juge d'instruction. Le Sénat a voté la modification de l'article 706-24-2 du code de procédure pénale aux fins d'ajouter la technique de la géolocalisation aux techniques d'investigation dont le procureur de la République peut autoriser la continuité après le réquisitoire introductif. Le Gouvernement propose d'améliorer le dispositif en … Lire la suite…
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