Proposition de loi ordinaire empêcher la reconstitution d’associations dissoutes portant atteinte aux principes de la république et renforcer le gel administratif des avoirs
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 26 janvier 2026 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 4 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Après l'article L. 212-1-1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 212-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-1-2. – Lorsqu'une association ou un groupement de fait est dissous sur le fondement de l'article L. 212-1, la dévolution de ses biens est soumise à une procédure spécifique.
« Les biens, droits et obligations de l'association dissoute ne peuvent être transférés qu'à une personne morale dont l'objet, les activités et les dirigeants ne présentent pas de lien direct ou indirect avec les agissements ayant justifié la dissolution.
« La dévolution est subordonnée à l'approbation préalable du représentant de l'État, qui vérifie que la personne morale bénéficiaire ne poursuit pas, y compris de manière dissimulée, des finalités contraires aux principes et valeurs de la République.
« À défaut de dévolution conforme dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, les biens sont attribués à l'État ou à une personne morale de droit public.
« Les décisions prises en application du présent article sont motivées et peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative. »
L'article L. 562-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 1°, après la première occurrence du mot : « terrorisme », sont insérés les mots : « , ou faisant publiquement l'apologie du terrorisme, ou appelant à la haine ou à la discrimination » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le gel des avoirs peut également être prononcé à l'encontre des personnes physiques dont les agissements, établis de manière grave et répétée, constituent une menace caractérisée pour l'ordre public ou les principes de la République. »
Après l'article L. 562-2 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 562-2-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 562-2-1-1. – Lorsqu'un fonds de dotation fait l'objet d'une mesure de suspension administrative, un gel administratif de tout ou partie de ses avoirs peut être prononcé pour la durée de cette suspension.
« Ce gel a pour objet d'empêcher toute opération de transfert, de mise à disposition ou d'utilisation des fonds susceptible de compromettre l'efficacité de la mesure de suspension.
« La décision de gel est motivée, proportionnée et peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative. »