Proposition de loi ordinaire renforcer les peines des auteurs de crime ou délit commis à l’encontre d’une personne exerçant une mission républicaine

En discussion
Dépôt, 19 octobre 2020

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 19 octobre 2020
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 2 articles

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

Après l'article 132-7 du code pénal, il est inséré un article 132-7-1 ainsi rédigé :
« Art. 132-7-1. – Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les peines de même nature encourues se cumulent entre elles lorsqu'au moins une des infractions en concours est commise à l'encontre d'une personne investie d'un mandat électif public, d'un militaire de la gendarmerie nationale, d'un fonctionnaire de la police nationale ou d'un sapeur-pompier professionnel ou volontaire. »

Après l'article 132-10 du code pénal, il est inséré un article 132-10-1 ainsi rédigé :
« Art. 132-10-1. – Lorsqu'une personne physique déjà condamnée définitivement pour un crime ou un délit commis à l'encontre d'une personne investie d'un mandat électif public, d'un militaire de la gendarmerie nationale, d'un fonctionnaire de la police nationale ou d'un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, commet une nouvelle infraction à l'encontre de ces mêmes personnes, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« Pour les crimes :
« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« Pour les délits :
« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d'emprisonnement ;
« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d'emprisonnement ;
« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d'emprisonnement ;
« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »