Article 2 de la Proposition de loi ordinaire lutter contre l’islamisme radical
Tout financement direct ou indirect par des fonds étrangers d'une association régie par les articles 18 à 20 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État est interdit, sauf si les stipulations d'un traité ratifié après autorisation par la loi le prévoient ou si une décision du ministre de l'intérieur l'autorise expressément.