(Non modifié)
I. – La section 2 du chapitre Ier du titre III de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est complétée par un article 30-2 ainsi rédigé :
« Art. 30-2. – La Polynésie française et ses établissements publics peuvent créer, dans le cadre de leurs compétences, des sociétés publiques locales, constituées sous la forme de sociétés commerciales par actions, dont ils détiennent seuls ou ensemble la totalité du capital. Toutefois, les communes de la Polynésie française et leurs groupements peuvent également participer à leur capital.
« Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel et commercial ou toutes autres activités d'intérêt général.
« Ces sociétés exercent l'essentiel de leurs activités pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités et des établissements publics qui en sont membres.
« Les représentants de la Polynésie française et les représentants des établissements publics de la Polynésie française aux organes de direction ou de surveillance de ces sociétés sont respectivement désignés par le conseil des ministres de la Polynésie française et par le conseil d'administration de l'établissement public actionnaire.
« Dans un but d'intérêt général lié au développement de la Polynésie française, la Polynésie française ou ses établissements publics peuvent accorder des aides financières aux sociétés publiques locales ou garantir leurs emprunts. Une convention fixe les obligations contractées par celles-ci en contrepartie de ces aides financières ou garanties d'emprunt. »
II. – Au 24° de l'article 91 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, les mots : « à l'article 30 » sont remplacés par les mots : « aux articles 30 et 30-2 ».
III. – Au 6° du I de l'article 111 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, les mots : « aux articles 29 et 30 » sont remplacés par les mots : « aux articles 29, 30 et 30-2 ».
IV. – Au 2° de l'article 157-2 et à la fin du premier alinéa de l'article 157-3 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, les mots : « à l'article 30 » sont remplacés par les mots : « aux articles 30 et 30-2 ».
V. – L'article 172-2 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :
1° À l'avant-dernier alinéa, les mots : « des sociétés d'économie mixte ou exerçant les fonctions de membre ou président du conseil d'administration ou de membre ou président du conseil de surveillance » sont remplacés par les mots : « des sociétés mentionnées aux articles 29, 30 et 30-2 » et, à la fin, les mots : « sur ses relations avec la société d'économie mixte » sont remplacés par les mots : « sur ses relations avec ces sociétés » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « la société d'économie mixte » sont remplacés par les mots : « une société mentionnée aux articles 29, 30 et 30-2 ».
VI. – L'article 186-2 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la référence : « l'article 29 », sont insérés les mots : « ou du dernier alinéa de l'article 30-2 » ;
2° Le 1° est complété par les mots : « ou des sociétés publiques locales concernées » ;
3° Le 2° est complété par les mots : « ou au dernier alinéa de l'article 30-2 ».

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires18


Sur l'article 5, renuméroté article 8
La loi n° 2010-559 du 28 mai 2010 pour le développement des sociétés publiques locales a offert la possibilité aux collectivités territoriales de créer des sociétés publiques locales qui leur permettent, pour l'exercice de leurs compétences, d'intervenir dans le domaine concurrentiel dans le respect des dispositions régissant ce champ, tout en détenant la totalité du capital. Destinées à renforcer la capacité d'action des collectivités territoriales, les sociétés publiques locales sont de nouveaux outils permettant de recourir à une société commerciale, sans publicité, ni mise en … Lire la suite…
Sur l'article 5, renuméroté article 8
Mesdames, Messieurs, Le présent projet de loi organique modifie le statut de la Polynésie française, issu de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. L'article 1 er confirme la reconnaissance, par l'État français, du rôle joué par la Polynésie française dans le développement de sa politique de dissuasion nucléaire et rappelle que leurs conséquences doivent être prises en compte dans tous les domaines. L'article 2 établit, en matière de fonction publique de l'État, une concordance entre le régime législatif et réglementaire … Lire la suite…
Sur l'article 5, renuméroté article 8
Mesdames, Messieurs, Le présent projet de loi organique modifie le statut de la Polynésie française, issu de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. L'article 1 er confirme la reconnaissance, par l'État français, du rôle joué par la Polynésie française dans le développement de sa politique de dissuasion nucléaire et rappelle que leurs conséquences doivent être prises en compte dans tous les domaines. L'article 2 établit, en matière de fonction publique de l'État, une concordance entre le régime législatif et réglementaire … Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion