(Non modifié)
L'article 162 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Au même premier alinéa, les mots : « aux ministres ou au président de » sont remplacés par les mots : « au vice-président, aux ministres, au président de l'assemblée de la Polynésie française et aux représentants à » ;
3° Au deuxième alinéa, les mots : « les ministres et le président de » sont remplacés par les mots : « le vice-président, les ministres, le président de l'assemblée de la Polynésie française et les représentants à » ;
4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Le début est ainsi rédigé : « La Polynésie française est tenue de protéger les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent I contre les violences… (le reste sans changement). » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour ces infractions, la Polynésie française peut se constituer partie civile devant la juridiction pénale. » ;
5° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un acte prévu à l'article 140 dénommé “lois du pays”. »

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires7


Sur l'article 14 ter, renuméroté article 33
Le présent amendement vise à clarifier le périmètre de la protection fonctionnelle pour les responsables publics de la Polynésie française. En effet, comme l'a précisé le tribunal administratif de la Polynésie française (avis n° 02-2018 du 13 décembre 2018), cette protection fonctionnelle couvre le président de la Polynésie française, les ministres et le président de l'assemblée de la Polynésie française (mentionnés par l'article 162 de loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004) mais également le vice-président de la collectivité et les représentants à l'assemblée. En cas de violences, … Lire la suite…
Sur l'article 14 ter, renuméroté article 33
Votre commission a clarifié le périmètre de la protection fonctionnelle pour les responsables publics de la Polynésie française, en y incluant le vice-président et les membres de l'assemblée. Elle a également permis à la Polynésie française de se porter partie civile en cas de violences, menaces ou outrages contre ces responsables publics (nouvel article 14 ter). * 15 Loi du pays n° 2015-2 du 23 février 2015 relative à la concurrence, aujourd'hui codifiée au sein du code la concurrence de la Polynésie française. * 16 À titre d'exemple, trois des quatre membres actuels de l'autorité … Lire la suite…
Sur l'article 14 ter, renuméroté article 33
___ Pages Avant-propos.............................................. 9 I. UN PAYS D'OUTRE-MER DOTÉ D'UNE LARGE AUTONOMIE ET MARQUÉ PAR LE FAIT NUCLÉAIRE A. De la colonisation à l'autonomie institutionnelle 1. Le temps de la colonisation 2. La reconnaissance de l'autonomie polynésienne 3. La loi organique statutaire du 27 février 2004 4. Le temps révolu de l'instabilité institutionnelle B. UN PASSÉ NUCLÉAIRE DOULOUREUX C. UNE TROISIÈME MODERNISATION DU STATUT NÉCESSAIRE, PRÉPARÉE ET ATTENDUE II. PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DES PROJETS DE LOI INITIAUX A. Prendre acte de LA « DETTE NUCLÉAIRE » … Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion