(Non modifié)
Après le cinquième alinéa de l'article 9 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les projets de texte et les documents mentionnés aux cinq premiers alinéas sont transmis sous forme imprimée et par voie électronique à l'assemblée de la Polynésie française et, pour information, au président de la Polynésie française.
« À la demande du président de l'assemblée de la Polynésie française et en accord avec le haut-commissaire de la République, les services de l'État en Polynésie française peuvent être entendus par la commission de l'assemblée concernée. »

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Documents parlementaires10


Sur l'article 2 bis, renuméroté article 3
Votre commission a souhaité tenir compte des contraintes géographiques de la Polynésie française en : - assouplissant le régime des délégations de pouvoir et de signature pour les membres du gouvernement (articles 10 bis et 11 quinquies nouveaux) et pour le président de l'assemblée de la Polynésie française (article 13 ter nouveau) ; - favorisant la dématérialisation des actes et documents administratifs de la Polynésie française mais également des relations entre l'État ou la chambre territoriale des comptes et la Polynésie française, ainsi qu'entre les institutions de la collectivité … Lire la suite…
Sur l'article 2 bis, renuméroté article 3
Lorsqu'ils sont consultés sur des projets de loi, ordonnance ou décret ayant un impact sur les dispositions applicables en Polynésie française, l'assemblée et le gouvernement de la Polynésie française disposent d'un délai d'un mois, ou de quinze jours en cas d'urgence, pour émettre leurs avis. Il arrive très régulièrement que ces projets nécessitent une consolidation préalable des textes relevant de la compétence de l'État et étendus en Polynésie française. Ces travaux ne figurant pas dans les dossiers transmis aux autorités locales, il appartient à ces dernières d'y procéder, ce qui … Lire la suite…
Sur l'article 2 bis, renuméroté article 3
L'amendement n° 3 de Mme Tetuanui vise à allonger les délais de consultation de l'assemblée de la Polynésie française et à prévoir l'audition des services déconcentrés de l'État. Dans une logique de compromis, ce sous-amendement supprime l'allongement des délais de consultation, non souhaité par le Gouvernement. Il maintient l'audition des services déconcentrés de l'État mais sous la forme d'une faculté, non d'une obligation, afin de garantir la sécurité juridique du dispositif. Lire la suite…
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