(Non modifié)
Après le deuxième alinéa de l'article 10 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les projets de décret et les textes mentionnés aux deux premiers alinéas sont transmis sous forme imprimée et par voie électronique au président de la Polynésie française.
« À la demande du Président de la Polynésie française, et en accord avec le haut-commissaire de la République, les services de l'État en Polynésie française peuvent être entendus par le conseil des ministres. »

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Documents parlementaires9


Sur l'article 2 ter, renuméroté article 4
Votre commission a souhaité tenir compte des contraintes géographiques de la Polynésie française en : - assouplissant le régime des délégations de pouvoir et de signature pour les membres du gouvernement (articles 10 bis et 11 quinquies nouveaux) et pour le président de l'assemblée de la Polynésie française (article 13 ter nouveau) ; - favorisant la dématérialisation des actes et documents administratifs de la Polynésie française mais également des relations entre l'État ou la chambre territoriale des comptes et la Polynésie française, ainsi qu'entre les institutions de la collectivité … Lire la suite…
Sur l'article 2 ter, renuméroté article 4
Lorsqu'ils sont consultés sur des projets de loi, ordonnance ou décret ayant un impact sur les dispositions applicables en Polynésie française, l'assemblée et le gouvernement de la Polynésie française disposent d'un délai d'un mois, ou de quinze jours en cas d'urgence, pour émettre leurs avis. Il arrive très régulièrement que ces projets nécessitent une consolidation préalable des textes relevant de la compétence de l'État et étendus en Polynésie française. Ces travaux ne figurant pas dans les dossiers transmis aux autorités locales, il appartient à ces dernières d'y procéder, ce qui … Lire la suite…
Sur l'article 2 ter, renuméroté article 4
Comme à l'article 2 bis, il s'agit d'un sous-amendement de compromis concernant la consultation du gouvernement de la Polynésie française. L'audition des services déconcentrés de l'État est rendue facultative ; l'allongement des délais de consultation est supprimé. Lire la suite…
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