La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 511-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-4-1. – Les agents de police municipale, revêtus de leurs uniformes, peuvent faire usage de matériels appropriés pour immobiliser les moyens de transport dans les cas prévus à l'article L. 214-2. Ces matériels sont conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre de l'intérieur. »

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Documents parlementaires5


Sur l'article 6 sexies, renuméroté article 18
Les agents de police municipale, dans le cadre de leurs missions quotidiennes de sécurité routière, peuvent être confrontés à des comportements de fuite ou de mise en danger de la vie d'autrui ou d'eux-mêmes. La sécurité des agents, de leurs interventions ainsi que celles des usagers pouvant se trouver aux abords demeure une priorité absolue, c'est pourquoi il est proposé d'accroître la gamme d'équipement dissuasif dont disposent les agents de police municipale. Lire la suite…
Sur l'article 6 sexies, renuméroté article 18
L'article 6 sexies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire. Lire la suite…
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